Qu'est ce que la convention de Berne et ses liens avec le droit d'auteur ?
Question d'origine :
Bonjour,
Qu'est ce que la convention de Berne et ses liens avec le droit d'auteur ?
Merci <3
Réponse du Guichet
La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre.
source : weca
" La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un traité géré par l'OMPI et qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment aux ressortissants des États parties à obtenir la protection internationale de leur droit, d’exercer un contrôle sur l’utilisation de leurs oeuvres originales et de percevoir une rémunération à cet égard.
Signée en 1886, la convention a été l'objet de nombreuses évolutions : Complétée à Paris le 4 mai 1896 et révisée à Berlin en 1908, complétée à Berne en 1914, révisée à Rome en 1928, à Bruxelles en 1948, à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971, elle a été modifiée en 1979. "
source : Le dico du commerce international
On trouve un résumé assez clair de la Convention de Berne sur le site officiel de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) :
La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
Les trois principes fondamentaux sont les suivants:
1. Les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants (c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du "traitement national") [1].
2. La protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la "protection automatique") [2].
3. La protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe d'"indépendance" de la protection). Toutefois, si un État contractant prévoit une durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l'œuvre cesse d'être protégée dans le pays d'origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d'origine [3].
Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:
1. En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s'appliquer à "toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression" (article 2.1) de la convention).
2. Sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d'autorisation:
- le droit de traduire,
- le droit de faire des adaptations et des arrangements de l'œuvre,
- le droit de représenter ou d'exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales,
- le droit de réciter en public des œuvres littéraires,
- le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces œuvres,
- le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation),
- le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation, si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d'œuvres musicales, un droit à une rémunération équitable),
- le droit d'utiliser une œuvre comme point de départ d'une œuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle [4].
La convention prévoit aussi un "droit moral", c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.
3. En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la cinquantième année après la mort de l'auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la protection expire 50 ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour les œuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'œuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut, à compter de la création de l'œuvre. Pour les œuvres des arts appliqués et les œuvres photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la création de l'œuvre [5].
La Convention permet certaines limitations et exceptions aux droits patrimoniaux, c'est-à-dire dans les cas où des œuvres protégées peuvent être utilisées sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans le paiement d'une rémunération. Ces limitations qui sont couramment appelées "libres utilisations" d'œuvres protégées sont décrites dans les articles 9.2) (reproduction dans certains cas spéciaux), 10 (citations et utilisation d'œuvres pour illustrer un enseignement), 10bis (reproduction d'articles de journaux ou ayant le même caractère et utilisation d'œuvres pour les comptes rendus d'événements d'actualité) et 11bis.3) (enregistrements éphémères à des fins de radiodiffusion).
L'annexe à l'Acte de Paris de la Convention permet également aux pays en développement d'appliquer des licences obligatoires pour la traduction et la reproduction d'œuvres dans certains cas en rapport avec les activités d'enseignement. Dans ces cas-là, l'utilisation décrite est permise sans l'autorisation du titulaire des droits, sous réserve du paiement d'une rémunération fixée par la loi.
Par exemple, puisque la France a signé la Convention de Berne, les lois françaises relatives aux droits d'auteur rassemblées dans le Code de la propriété intellectuelle doivent accorder les mêmes protections aux œuvres françaises qu’aux œuvres en provenance des autres États signataires tels que le Canada, les États-Unis, le Japon ou l’Azerbaïdjan.
Bonne journée.
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