Peut-on éliminer un de ses enfants de la transmission de capitaux via l’assurance vie ?
Question d'origine :
Bonjour,
Je me permets de vous poser ces questions car je coince sur un premier sujet: j'ai regardé partout même via un sujet évoqué, mais je bloque cette notion que je trouve importante et intéressante à la fois.
Soit le sujet a été peu abordé par la société (ce que je trouverai étrange), soit je n’arrive vraiment pas à trouver ce que je souhaite.
J’ai même demandé à mon banquier, en vain, la réponse n’étant pas satisfaisante ou du moins ses compétences ne sont pas poussées à ce sujet.
Pouvez-vous m'aider à trouver de la documentation qui me permettrait me permettrait de comprendre de développer ; d’expliquer toutes les possibilités qui permettraient à un parent (célibataire ou veuf peu importe) d’éliminer un de ses enfants de la transmission de capitaux décès (via l’assurance vie) . J’ai juste trouvé le motif d’indignité, mais je trouve cela vraiment mince. J’ai acheté des livres (qui sont onéreux ) et je suis surprise .Car c’est très mince dans le cadre d’un devoir de dernière année d’études. Aussi, je recherche des ouvrages ou même documents qui me permettraient d’approfondir entièrement le sujet du mécanisme juridique de la transmission des capitaux par le biais de l’assurance vie. ( je suis preneur pour toutes références bibliographiques : livres , forum, documents , sites ..dès que cela pourra m’aider pour répondre spécifiquement à ces 2 problématiques.)
Merci infiniment.
Bonne journée.
Réponse du Guichet
Les règles de l'héritage sont très encadrées par le Code civil français et protègent les enfants. Des moyens légaux d'exclusion de ceux-ci d'une succession existent pourtant. L’assurance-vie permet ainsi une plus grande flexibilité dans l’organisation de la transmission d'un patrimoine, dans certaines limites malgré tout. L’exclusion totale d’un enfant d’une succession reste donc impossible.
Réponse du département Société
Le droit civil français est en effet particulièrement protecteur du droit héréditaire des enfants.
Le site Service Public.fr précise le cas dans lequel un héritier peut être exclu automatiquement de la succession.
Il s’agit en effet de la situation d’indignité que vous évoquez et qui recouvre les cas suivants :
La condamnation à une peine criminelle, comme auteur ou complice, pour les faits suivants :
Meurtre ou tentative de meurtre du défunt
Violences physiques ou psychologiques ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner
Tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur le défunt
Une condamnation à une peine correctionnelle pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt
Les descendants - enfant, petits-enfants, arrière petits-enfants - de la personne reconnue indigne ne sont quant à eux pas exclus de la succession du défunt.
Source : Service Public.fr : Peut-on hériter si l'on est fautif vis à vis du défunt ?
L’indignité entraînant l’exclusion d’une succession peut aussi être prononcée par le tribunal à la demande d'un autre héritier dans des cas très précis. Service Public donne l’exemple de la condamnation d’un héritier pour témoignage mensonger contre le défunt dans une procédure criminelle.
La relève de l’indignité fait partie des rares cas où l'héritier indigne peut tout de même hériter : le défunt doit avoir autorisé la personne exclue de la succession pour indignité à recevoir sa part d'héritage. Cette volonté est exprimée dans son testament, après avoir eu connaissance des faits.
Il existe également un moyen tout à fait légal de détourner une partie de l’héritage transmis aux enfants: l’assurance vie.
La transmission d’un capital assurance vie échappe en effet aux règles civiles, traditionnellement appliquées dans une dévolution successorale.
D’après l’article L132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Concrètement, l’assurance vie :
Ne fait pas partie de la masse à partager pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, à moins que les primes aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
N’est pas soumise au rapport à succession, à moins que les primes aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Pourra être librement transmise à un tiers indépendamment du lien de parenté avec le souscripteur ;
Ne constitue pas une libéralité successorale ;
N’est pas concernée par un testament qui désignerait un légataire universel.
Source : Le Blog Patrimoine - Pourquoi l’assurance vie est «Hors succession» ? Quelles sont les exceptions ?
En jouant sur la réserve et la quotité disponible, il est également tout à fait possible de diminuer la part soumise à la dévolution successorale. L’article 912 du Code civil définit ces notions de quotité disponible et de réserve héréditaire :
- La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
- La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Le Code civil va même jusqu’à définir une quote-part devant absolument revenir aux héritiers réservataires, au premier desquels figurent les enfants comme le précise l’article Comment déshériter ses enfants en toute légalité ? :
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder :
- La moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ;
- Le tiers, s’il laisse deux enfants ;
- Le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
En fonction du nombre d’enfant, la part dont il est possible de disposer librement se réduit et peut atteindre seulement 1/4 du patrimoine en présence de 3 enfants et plus.
[…] Il est donc tout à fait possible de réduire la base sur laquelle le notaire chargé de la succession devra appliquer la réserve en réduisant la masse sur laquelle la réserve est calculée, c’est le montant de la réserve et de la quotité disponible qui est automatiquement réduit. […] La simple souscription d’un contrat d’assurance vie suffit.
Cet article se réfère à une réponse ministérielle de Christiane TAUBIRA en Juillet 2012 pour confirmer que l’assurance vie n’est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
La prime manifestement exagérée et la donation indirecte sont les seules limites relevées par la jurisprudence à cet usage de l’assurance vie.
- La notion de prime manifestement exagérée tenait compte des facultés contributives du preneur d’assurance/assuré du contrat d’assurance-vie ; clairement exagérée devra être appréciée à la lumière « des circonstances et des délais de paiement des primes et de la l’importance » et « l’utilité de la transaction pour le preneur d’assurance » compte tenu de son âge.
- Le concept de don indirect lorsque le paiement sur le contrat d’assurance-vie est effectué en retard (proche du décès) et en l’absence d’incertitudes. L’achat d’un contrat d’assurance-vie repose sur le concept de risque, un concept essentiel pour toutes les opérations d’assurance. Étant donné que ce risque est absent de l’achat du contrat d’assurance-vie (par exemple, parce que l’assuré est en train de mourir), une requalification du contrat d’assurance-vie est tout à fait réalisable. Il s’agit de démontrer que le preneur de police avait l’intention de ne pas bénéficier de la vie d’assurance.
Source: Patrimoscope
L’exclusion totale d’un enfant d’une succession reste impossible.