Une parodie érotique d'un personnage de BD mineur relève-t-elle de la pédopornographie ?
Question d'origine :
Bonjour,
J'ai récemment été exposante dans un salon "geek-manga" et nous avions face à nous un grand stand de produits dérivés dont nous doutons fortement de la légalité globale. ^^" Cependant, c'est à propos de produits très particuliers que nous nous interrogions.
Ce stand proposait des taies d'oreiller décorées de personnages de manga ou de jeux vidéos, majoritairement féminins, majoritairement très dénudées... Alors outre qu'il fait aucun doute qu'il s'agissait de contrefaçons (ces personnages n'étant pas issus d’œuvres érotiques), nous avons remarqué la présence d'au moins un personnage officiellement mineur (entre 12 et 14 ans dans l’œuvre originale) dans une tenue et une position me laissant penser que ces vendeurs auraient pu être poursuivis pour diffusion de contenu pédopornographique.
D'où la question : dans ce type de cas, le salon et ses organisateurs pourraient-ils être également poursuivis pour complicité, pour ne pas avoir (a minima) fait retirer ces images ?
Merci de votre travail.
Réponse du Guichet
Issue de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, l'article 227-23 du code pénal et l'arrêt du 12 septembre 2007 protègent les mineurs. Elles prévoient des sanctions lorsqu'il y a diffusion d'images à caractère pornographique représentant un mineur y compris si ces images ne sont pas réelles, qu'elles représentent un mineur imaginaire, "telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d'une image réelle."
Bonjour,
En matière de protection des mineurs la loi est très claire. "Régie par les textes du Code pénal visant les viols et agressions sexuelles sur les mineurs de 15 ans," elle recouvre également la diffusion de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique. Source : Martine de Maximy, Les droits et la protection des mineurs, Enfances & Psy, vol. no17, no. 1, 2002, pp. 70-80.
Issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, l'article 227-23 du code pénal stipule que
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
La loi est d'autant plus stricte depuis un arrêt du 12 septembre 2007 rendu par la Cour de cassation de Paris
qui a étendu l'objet du délit à toute représentation d'un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d'une image réelle...
Nous vous conseillons toutefois de vous faire accompagner de personnes compétentes si vous souhaitez engager des poursuites.
Bonne journée.