Bonjour,
L'article de référence est l'article 68 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié par le Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 qui stipule que :
Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.
La demande de règlement du solde d'une location 30 jours avant son début ne semble pas être une clause abusive ou illicite puisqu'elle n'entre effectivement ni dans la liste noire ni dans la liste grise des Clauses abusives.
Voici par ailleurs ce qu'indique Mélanie Painchaux dans un article de l'encyclopédie JurisClasseur Bail à loyer intitulé "Fasc. 690 : BAIL D'HABITATION – Règles particulières à certains baux – Locations saisonnières" :
"25. – Garantie de réservation –
Le versement d'une somme d'argent accompagne souvent l'acceptation. Elle sert à réserver l'unité d'hébergement. Elle est comprise entre 10 et 25 % du coût total. Classiquement, on peut hésiter à qualifier cette somme d'arrhes ou d'acompte. Il est indispensable que le contrat précise la qualification juridique que les parties ont voulu donner à cette somme.
Entre un professionnel et un consommateur, “sauf stipulation contraire pour tout contrat […] de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes au sens de l'article 1590 du Code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double” (C. consom., art. L. 214-1). S'il s'agit d'acompte, le locataire défaillant devra s'acquitter de la totalité de la somme ; il ne peut se contenter d'abandonner au bailleur les avances versées.
Si la location est conclue entre non professionnels, il est d'usage que les parties appliquent entre elles le versement d'arrhes, le cas échéant avec un délai de rétractation.
Lorsqu'un intermédiaire professionnel est partie au contrat, l'article 68 modifié du décret du 20 juillet 1972 dispose que “les versements accompagnant une réservation de location saisonnière […] ne peuvent intervenir plus de 6 mois avant la remise des clefs, ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux”. Il n'est évidemment pas interdit de prendre ces délais comme référence pour les locations ne faisant pas intervenir d'intermédiaire. Or, depuis l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004, la loi Hoguet et son décret d'application sont applicables à toute personne physique ou morale qui propose des locations ou des sous-locations saisonnières de manière habituelle, ce qui implique les centrales de réservation (à moins qu'elles ne soient tenues des obligations des forfaitistes et voyagistes : V. n° 39 ).
Quant aux plateformes numériques, la loi Hoguet ne leur est plus applicable. "
Source : Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Bail à loyer - Encyclopédies - Fasc. 690 : BAIL D'HABITATION. – Règles particulières à certains baux. – Locations saisonnières
Lire aussi l'ouvrage intitulé Location meublée et saisonnière.
Voici ce qu'indiquait toutefois la réponse du ministre du redressement productif sur la réglementation en matière de camping en 2013 :
La plupart des exploitants de camping exigent le versement, lors de la conclusion du contrat, d'un pourcentage du montant dû. Ce pourcentage, généralement de 25 à 30 %, est qualifié d'acompte. Dans sa
recommandation n° 05-01, relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence, la commission des clauses abusives (CCA) considère comme abusives les clauses qui prévoient le versement par le consommateur d'un acompte forfaitaire à la réservation quelle que soit la durée et le coût du séjour et celles qui, en période creuse notamment, prévoient les versements d'avance pouvant représenter jusqu'à 75 % du prix du séjour.
Dans ces conditions, si une clause prévoyant un acompte d'un niveau raisonnable à la lumière de cette recommandation n'est, a priori, pas abusive, en revanche l'exigence du paiement anticipé de l'intégralité de la location (généralement 30 jours avant le début de la prestation) paraît excessive. Une telle exigence entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aussi une clause prévoyant le paiement anticipé intégral de la location d'un emplacement de camping est-elle, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, susceptible d'être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et par voie de conséquence d'être déclarée réputée non écrite. La souscription d'une assurance annulation par le consommateur pourrait effectivement être proposée par le professionnel lors de la conclusion d'un contrat avec paiement d'acompte. Une telle prestation supplémentaire d'assurance annulation doit cependant demeurer facultative. Ces questions seront examinées plus avant à l'occasion des échanges des services compétents de l'Etat avec les représentants des professionnels de l'hébergement de plein air et de leur clientèle, dans une optique de sensibilisation des acteurs aux règles de protection économiques des consommateurs.
source : Question écrite N° 3766 de M. Jean-Luc Warsmann
L'article L132-1 cité dans cette réponse a depuis lors été abrogé.
Quoiqu'il en soit beaucoup de sites de location saisonnière en ligne exigent ce règlement complet 30 jours avant le début du séjour. Voir par exemple, les clauses des contrats de location des Gîtes de France, Cap Fun, Tohapi, Odalys... C'est également mentionné sur le site de la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes.
Bons préparatifs de vacances !