Question d'origine :
Bonjour
professeur documentaliste, un professeur me pose une colle : dans le cas d'un ouvrage épuisé est-il possible, légal, autorisé de le scanner pour le mettre à disposition des élèves dans un environnement numérique de travail ?
Merci pour votre réponse
Réponse du Guichet
Même épuisé, un livre est placé sous le principe des droits d'auteur et ne peut donc pas être reproduit sans l'accord de l'auteur et de l'éditeur.
Bonjour,
Un livre même épuisé (voir la définition apportée sur le site occitanielivre.fr) est protégé par des droits. Ainsi, comme le rappelle le site de l’adagp.fr, "les droits patrimoniaux durent toute la vie de l’artiste puis 70 ans après son décès et peuvent être cédés à des tiers, de manière temporaire ou définitive".
Vous trouverez de semblables informations sur le site de la société des gens de lettres.
Il est en revanche possible d’entreprendre des démarches pour pouvoir le faire reproduire par la Bibbliothèque nationale de France.
Ainsi, comme le rappelle le Code de la propriété intellectuelle au chapitre IV dispositions particulières relatives à ‘exploitation numérique des livres indisponibles, consultable sur Légifrance :
Art. L. 133-4On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.
Article L134-2
Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.
Article L134-3
I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d'un mandat afin de délivrer cette autorisation.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, sur le territoire national, sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
Néanmoins, l’article L.134-4 stipule aussi que :
I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par un organisme de gestion collective agréé. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à l'organisme agréé en application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
Pour approfondir la question, nous vous suggérons les lectures suivantes :
Droit d'auteur et droits voisins / Christophe Caron , 2020 : "Les principes relatifs à la protection de la propriété littéraire et artistique sont précisés : titularité des droits dans les oeuvres plurales, droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la contrefaçon et les sanctions, la législation régissant les acteurs culturels, les créateurs de bases de données ou les producteurs sportifs".
Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles / Nicolas Binctin,... 2020 : "Une analyse unitaire de la propriété intellectuelle dont la première partie de l'ouvrage est consacrée aux éléments spécifiques de chacun des régimes de propriété intellectuelle, et la seconde partie aux éléments communs des régimes de propriété intellectuelle".