Qu'est-ce qui définit un chemin de halage ou de contre-halage ?
Question d'origine :
Bonjour,
et merci pour votre précédente réponse.
Je n'ai pas réussi à trouver d'information sur cette question : les chemins de halage et de contre-halage ont-ils un côté spécifique vis à vis du sens d'écoulement du cours d'eau? Comme ça semble ne pas être le cas, qu'est ce qui définit leur côté et leurs nominations?
Exemples en France :
- Le chemin en rive droite du Doubs vers Dôle (point 47.086093 , 5.48793) est "de halage".
- Le chemin en rive gauche de la Seine à Evry (point 48.6372 , 2.4501) est aussi "de halage".
- Au niveau du Pont de Cusset sur le Canal de Miribel-Jonage (point 45.768601 , 4.908903) , en rive gauche c'est "de contre-halage" et en rive droite "de halage"
Ce qui à l'air d'être vrai est que si il n'y a pas de chemin de halage, il n'y aura alors pas "de contre-halage".
Pourtant le halage et contre halage signifiaient pour moi de tracter "avec le courant" et de contre-halage de tracter "contre le courant".
Je ne sais pas si il y a une sens normalisé de circulation pour les bateaux fluviaux et si cela peut jouer sur les appellations?
Pouvez vous m'éclairer?
En vous remerciant pour votre travail fantastique!
B.
Réponse du Guichet
Le chemin de contre-halage se trouve effectivement de l'autre côté du rivage du chemin de halage mais si généralement le halage a lieu d'un le sens de la remontée du cours d'eau, il semble varier en fonction des contraintes géographiques.
Bonjour,
Les ouvrages et les sites n’apportent pas réellement d’information sur le choix d’une rive en tant que chemin de halage ou de contre-halage. Il semblerait toutefois que le halage se fasse dans le sens de la remontée du cours d'eau mais connaisse des variations en fonction de la géographie des lieux. On trouve en effet des témoignages de passage d'un côté ou l'autre de la rive selon les obstacles "physiques".
En guise de préambule, Gabriel Dufour dans Traité général de droit administratif appliqué indique que :
La largeur du chemin de halage est fixée par l’ordonnance de 1669 à vingt-quatre pieds (7m80) du côté que les bateaux se tirent ; cet espace doit être laissé entièrement libre (…) La largeur du chemin de contre-halage, qui doit exister sur l’autre bord, est fixée à dix pieds (3m25)
Par ailleurs le Guide pratique juridique des chemins apporte de nombreuses informations sur la constitution de ces chemins de halage :
Il a le même statut que le chemin communal et appartient au domaine public. Les chemins de halage font l'objet de servitudes imposées par la loi (article 650 du Code civil). Ils existent de droit sur une des deux berges des cours d’eau domaniaux navigables et flottables (ne sont pas soumis à cette servitude les propriétaires de cours d’eau privés ou de cours d’eau non navigables ou flottables). La servitude de halage est une servitude d’utilité publique fort ancienne, remontant à l’Ancien Régime (édit d’août 1669 sur les Eaux et Forêts). Elle avait alors été instituée pour les besoins de la navigation fluviale, avec pour conséquence l’aménagement de chemins de halage en bordure des cours d’eau. En fait, il convient de distinguer deux servitudes : la servitude de halage proprement dite, qui consiste à laisser sur les rives un espace d’une largeur de 7,80 mètres, et la servitude « de marchepied », fixée simplement à 3,25 m (article 15 du Code du Domaine public fluvial et de la Navigation intérieure).
Le site encyclopedie.fr rappelle bien qu'il s 'agit d'un :
chemin de service placé sur l'autre rive du canal que le chemin de halage. Moins utilisé que ce dernier, le chemin de contre-halage occupe une emprise de servitude moins large, de l'ordre de 3 à 4 mètres, alors que le halage occupe une bande large d'environ 8 mètres …
Concernant le sens du chemin de halage, le site espritdepays.com rapporte que celui-ci "se faisait d’un côté ou de l’autre du rivage".
Par ailleurs, le site mayenne-tourisme.com précise :
Jadis les embarcations tirées par des chevaux ou des hommes, depuis le chemin bordant la rivière, remontaient le cours d’eau « à la halée »
Mais celui-ci change en fonction de la géographie comme l'indique le site eau.maine-et-loire.fr :
Cette servitude s’applique :
•pour la Mayenne, l’Oudon et la Maine : en rive droite.
•pour la Sarthe : en rive droite de la limite départementale au pont de Cheffes, puis en rive gauche jusqu’à Angers
ou comme le note très précisément le site espritdepays.com :
Fréquents changements de rive de ceux qui mènent de Lalinde jusqu’en aval de Souillac (deux à quatre kilomètres). Ces différences s’expliquent par l’obstacle du relief qui augmente au fur et à mesure que l’on progresse vers l’amont. Les rives trop escarpées ne laissent aucun passage au bord de la rivière comme c’est le cas pour les grands cingles de Trémolat (…) qui n’offrent au halage que le refuge de leurs rives convexes. Mais si les terrains les moins accidentés sont les plus recherchés parce qu’ils facilitent la traction du bateau, ils présentent aussi l’inconvénient d’être plus vulnérables aux débordements. (…) Enfin, s’il faut choisir entre deux parcours également favorables au halage, on préfère pour des raisons de facilité et d’économie le moins fragmenté par la traversée des ruisseaux qui se jettent dans le fleuve… les raisons pour changer de rives peuvent également être liées aux ralentissements excessifs dus à la présence de dormants, ou à la présence d’obstacles divers (…). Parfois, c’est la force des habitudes locales qui infléchit le parcours du chemin de tirs, les riverains ne souhaitant pas perdre les avantages qui découlent des pratiques de halage …
Bonne journée.
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