cloches (nuisances)
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/10/2006 à 20h36
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Question d'origine :
Messieurs,
Suite à plusieurs questions concernant les sonneries de cloches considérées par vos interlocuteurs comme « nuisances sonores », vous répondez en rappelant à juste titre les termes de la loi de 1905 mais aussi en orientant ces interlocuteurs vers les seuls organismes de lutte contre le bruit, sans autres commentaires. C’est, à notre avis, prendre parti dans le débat qui oppose quelques personnes qui s’estiment gênées par les sonneries des cloches d’horloge ou par les sonneries religieuses de l’Angélus avec une majorité de riverains ou de citoyens qui apprécient ces sonneries. C’est ignorer la jurisprudence en la matière qui, en cas de conflit, a toujours donné raison au maire qui maintenait les sonneries nocturnes d’horloges (bien souvent installées sur les clochers d’église mais qui ont un usage civil) et donné raison au clergé, en tant qu’affectataire des lieux, du fait de l’usage traditionnel des sonneries liées au culte. C’est ignorer toutes les études relatives au paysage sonore et à l’importance de maintenir des « signes sonores » structurant ce paysage, qui n’ont rien à voir avec du « bruit ». C’est ignorer que depuis une vingtaine d’années maintenant, la cloche d’église (et non seulement la cloche de carillon) est reconnue par le ministère de la Culture non seulement comme objet d’art mais aussi comme instrument de musique à part entière (avec toutes les études acoustiques afférentes). A défaut d’association spécialisée dans la lutte contre les sonneries de cloche, sachez qu’il existe une association spécialisée dans la connaissance des cloches, la Société Française de Campanologie, société savante dont le site est référencé par la BNF, et qui est indépendante de tout fabricant ou installateur. Nous osons espérer que vos réponses, dans l’avenir, seront plus nuancées ou plus documentées, abordant la diversité des points de vue et contribuant à l’éducation des citoyens.
E. Sutter
Président de la SFC.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 07/10/2006 à 09h13
Le Guichet du Savoir n'est nullement compétent pour délivrer des consultations juridiques, c'est-à-dire adapter le droit à des situations particulières, mais se limite à communiquer les règles générales de droit. La jurisprudence est un terrain mouvant qui ne répond qu'à une situation particulière, et aucune n'est strictement comparable à une autre, ainsi que vous pourrez le constater plus bas.
Le GdS n'est par ailleurs pas un lieu de débat mais un service de renseignement documentaire. Il ne nous appartient pas de discuter de la légitimité de la gêne manifestée par les personnes qui nous posent des questions mais de les orienter efficacement dans leurs démarches à leur demande. Les organismes vers lesquels nous renvoyons disposent de juristes et sont à même de fournir des informations adaptées à chaque situation particulière.
Enfin, la jurisprudence relative aux nuisances pouvant être occasionnées par les cloches est loin d'être aussi tranchée que vous l'indiquez : si elle souligne de façon constante la seule légitimité du maire à réglementer les sonneries civiles ; qu'en ce qui concerne les sonneries religieuses, la réglementation doit être prise de façon concertée entre le ministre du culte et le maire et qu'à défaut d'accord il appartient au préfet de trancher ; cette même jurisprudence souligne aussi le fait que le maire ne doit en aucun cas négliger les cas particuliers où les cloches constitueraient une nuisance avérée :
En outre, il ressort d'une jurisprudence plus récente, que la responsabilité de la commune peut être engagée dans le cas où il est avéré que la sonnerie des cloches constitue, au cas particulier, une nuisance sonore et que le maire a refusé, sans le justifier valablement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique de sa commune, ainsi que le prévoit l'article 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CAA Nancy 8 mars 2001, M. Briottet).
source : Question écrite Nº 13181 du 15/07/2004 page 1554 avec réponse posée par MOULY (Georges) du groupe UMP et réponse du Ministère de l'Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 16/12/2004 page 2906
Vous pouvez consulter la totalité de la décision de la Cour Administrative d'Appel de Nancy en ligne sur Légifrance. En voici un extrait :
Considérant qu'à la suite de travaux intervenus sur le clocher de l'église de Dampierre-sur-Linotte en 1984, estimant que les sonneries de cloches avaient atteint une intensité telle qu'elles troublaient la quiétude des voisins de l'édifice, M. et Mme Briottet, après avoir demandé à plusieurs reprises au maire de la commune de diminuer le volume des sonneries, ont saisi le préfet de la Haute-Saône de leurs difficultés ; qu'après les observations qui lui ont été faites en octobre 1984 puis le 30 juillet 1986 par le préfet, le maire, par courrier du 16 septembre 1986, s'est engagé à respecter les normes en matière de bruits, précisant que le conseil municipal avait décidé, lors de la séance du 10 septembre 1986 "de faire procéder à l'obstruction des claires voies du clocher par des plaques de novopan pour diminuer l'intensité de la sonnerie des cloches de l'horloge communale" ; que, cependant, par un courrier du 6 novembre 1986, le maire avisait le préfet que le projet était abandonné en raison de l'opposition qu'y avait manifestée la population et d'un niveau sonore ne dépassant pas la norme autorisée,
(...)
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier dressé le 24 octobre 1989, des mesures effectuées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône et du rapport contradictoire de M. Prieur, expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 29 mars 1988 qu'aux abords de la propriété des appelants, les bruits provenant de la sonnerie de l'horloge de l'église constituent une nuisance sonore à laquelle le maire était tenu de remédier ; qu'en refusant de prendre de telles mesures pour des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier légalement sa décision, le maire a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que, par suite, M. et Mme Briottet sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête ;
Même en ce qui concerne les sonneries religieuses, il est des cas où le maire peut légitimement intervenir :
* En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s'opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité publique (CE - Abbé Rambaud - 12 février 1909).
source : Question écrite n° 21093 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) et Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 23/03/2006.
Vous pourrez aussi constater dans cette proposition de loi soumise au Sénat cette année que la législation n'est pas suffisante pour empêcher de nombreux litiges, notamment en Alsace-Lorraine.
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