servitude privé
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 29/10/2006 à 15h31
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Question d'origine :
Je possède un corps de ferme isolé sur un terrain agricole inhabitée depuis plus de vingt ans.Je voudrais réaliser un chemin d'accès privé reliant ce batiment à la voie communale sur une parcelle m'appartenant.Je suis donc allé rencontrer le maire afin de lui demander un autorisation de sortie sur la voie communale.M'invoquant plusieurs excuses et ce contredisant à chacune de nos rencontre, il m'a semblé evident qu'il ferait tout pour me refuser mon accès dans le but de favoriser le riverain qui vourait que je lui cède mes parcelles classée en terrain agricole.
Les raisons invoquées était la largeur d'entré sur la parcelle et la pente trop importante pour le passage d'un camion.Après bornage du terrain, il s'avère que je dispose d'une largeur de 2.85m, et en ce qui concerne la pente, je me suis engagé à la faire remblayer.A ce jour, je n'ai toujours pas mon autorisation.
Ma question est la suivante: suis-je obligé de lui demander une autorisation de sortie sur la voie communale, et si oui quel sont mes recourts s'il continu à s'obstiné sans aucune raison valable?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 30/10/2006 à 10h37
Voici les articles 682 à 685-1 du Code Civil qui définissent le droit de passage :
Article 682
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 683
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 684
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Article 685
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Article 685-1
(inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971)
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Si l'accès à la voie publique est un droit, il peut être encadré par diverses réglementations locales. Il convient de vérifier si votre commune dispose d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols qui définirait précisément les éventuelles réserves quant à l'accès à la voie publique ; ou bien encore si des arrêtés spécifiques ont été pris quant à l'accès de certaines voies... Vous l'aurez compris : il n'est pas possible d'apporter une réponse précise à votre question, car de nombreux éléments peuvent entrer en jeu. Nous vous conseillons de contacter un avocat qui lui seul pourra apporter une réponse circonstanciée à votre question.
Vous trouverez sur le site du Ministère de la Justice la liste par département des Maisons de Justice et de Droit auprès desquelles vous trouverez conseil et assistance.
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