questions diverses d'un conseil municipal
DIVERS
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Le 26/05/2008 à 09h11
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Question d'origine :
lors d'un conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants, comment la rubrique questions divers dans l'ordre du jour doit elle être organisée par le maire?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 26/05/2008 à 15h12
Aux termes de l'article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux peuvent adresser des questions orales traditionnellement regroupées dans la catégorie "questions diverses". Les règles selon lesquelles elles sont abordées peuvent être fixées par délibération, notamment pour les communes (- de 3500 habitants) pour lesquelles le réglement intérieur n'est pas obligatoire :
Article L2121-19
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Cette réponse du Ministère de la fonction publique à une question parlementaire (question n°44364 du 28/10/1996 ; réponse publiée au JO le 16/12/1996) rappelle les incidences des questions diverses, notamment le fait qu'il s'agit de questions mineures non soumises à délibération :
L'article L. 2121-19 du code général des collectivites territoriales reconnait aux conseillers municipaux le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Cette mesure, issue de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la République, a institutionnalisé les questions diverses qui étaient coutumièrement posées dans les conseils municipaux, en prévoyant une procédure de nature à améliorer l'information des conseillers municipaux sur l'action municipale. Les questions orales permettent aux élus communaux d'évoquer, dans le cadre d'une séance du conseil municipal, tout sujet relatif à l'administration de la commune. Ce droit d'évocation donné aux conseillers s'exerce dans les conditions fixées par le règlement intérieur - obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus - ou, à défaut de règlement intérieur, par une délibération spécifique. Le législateur a ainsi confié à l'assemblée communale le soin de définir la fréquence, les règles de présentation et d'examen des questions orales. Les questions posées en séance appelant nécessairement une réponse orale du maire, il convient de l'informer préalablement de leur objet pour qu'il puisse réunir le cas échéant les éléments d'informations nécessaires à l'établissement d'une réponse circonstanciée. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que questions et réponses fassent l'objet d'une transcription. Le document ainsi établi ne constitue pas un acte soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. Les questions orales et les réponses correspondantes ne peuvent être assimilées en effet à des délibérations : si elles permettent aux conseillers d'avoir des éclaircissements sur certains points de l'administration communale, elles n'ont pas pour objet d'obtenir une décision sur les affaires évoquées et ne peuvent donc donner lieu à un vote de l'assemblée. S'agissant de la communication des questions orales et des réponses obtenues, elle est régie par les dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui a institué la liberte d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Les documents retraçant les questions et les réponses, qu'ils soient sous forme d'écrits ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, sont en principe communicables dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi susvisée. Il appartient à la commission d'accès aux documents administratifs de veiller, par ses avis et ses conseils, à l'application de ces dispositions législatives.
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