Photos de maisons...
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 15/01/2009 à 08h13
452 vues
Question d'origine :
Bonjour,
J'aimerais faire éditer en cartes postales des photos des vieux quartiers de ma belle ville. Si je cherche à les commercialiser, dois-je demander leur accord aux propriétaires des maisons dont je reproduis ainsi les images ?
De même, si je poste ces photos sur Internet, sur un blog ?
Merci beaucoup.
Nidou
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 15/01/2009 à 14h44
Réponse du service Guichet du Savoir
La complexité du droit à l'image et les multiples contradictions des arrêts de la Cour de Cassation ne nous permettent pas de nous prononcer de façon péremptoire sur la question.
Il semble que le dernier arrêt en date soit celui-ci :
Arrêt n° 516 du 7 mai 2004 - Cour de cassation - Assemblée plénière
dont voici le rapport :
Droit de propriété - Titulaire - Prérogatives - Etendue - Droit sur l'image de la chose - Limites - Utilisation de l'image par un tiers - condition
(Assemblée plénière, 7 mai 2004, Bull. n° 10 ; BICC n° 602, p. 16, rapport de Mme Collomp et avis de M. Sainte-Rose )
La jurisprudence dite "de l'image des biens" dont le principe avait été consacré puis confirmé par trois arrêts de la première chambre de la Cour de cassation des 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001 avait suscité des réactions doctrinales et jurisprudentielles abondantes et très contrastées : inspirés par l'idée très traditionnelle et unanimement approuvée que la propriété est pour son titulaire un monopole, ce dont il est déduit que les tiers n'ont, en principe, aucune part à l'utilité de la chose tandis qu'au contraire le propriétaire a la faculté de faire de son bien tous les usages (voir les commentaires au rapport annuel 1999, p. 390), ces arrêts, qui avaient seulement entendu interdire l'exploitation lucrative de l'image du bien d'autrui (arrêt du 10 mars 1999 dit du "café Gondrée") ou permettre au propriétaire de s'opposer à l'exploitation non lucrative de cette image à la condition d'établir l'existence d'un trouble certain à ses droits d'usage ou de jouissance (arrêt dit l'îlot Ahron du 2 mai 2001) sans aucunement consacrer le droit à l'image du bien au profit de son propriétaire (ce pourquoi l'arrêt rendu par la deuxième Chambre, le 5 juin 2003, avait été considéré à tort par certains comme un revirement là où il n'y avait que confirmation) avaient néanmoins été vivement critiqués par les spécialistes de la propriété intellectuelle qui considéraient que le droit de propriété ne pouvait pas porter sur un élément incorporel et que consacrer un tel droit aboutissait à remettre en cause le droit de reproduction de l'auteur de l'oeuvre lorsqu'il en existait un ainsi que la liberté d'expression et de communication de l'utilisateur de l'image du bien. Bien que ces critiques, qui reposaient pour l'essentiel sur une confusion quant à l'objet du droit reconnu au propriétaire (ce droit portant non pas sur l'image du bien mais sur le bien lui-même et la question étant seulement de savoir si le droit dont le propriétaire est titulaire sur son bien l'autorisait ou non à contrôler la reproduction de ce bien par l'image) aient été largement injustifiées en droit, la virulence de certains auteurs et la résistance des juges du fond justifiaient que la question fût clarifiée. Le litige ayant opposé la SCI propriétaire de l'Hôtel de Giraucourt à Rouen à la société de promotion immobilière qui avait cru bon d'insérer dans ses documents publicitaires, une reproduction de cet hôtel, devait en être l'occasion.
Consciente de l'importance des enjeux sociaux et économiques, notamment pour le monde de l'édition, mais aussi soucieuse de la nécessité de préserver les droits légitimes des propriétaires, la Cour de cassation, dans sa formation plénière, s'est attachée à rechercher le critère susceptible d'assurer le juste équilibre entre ces différents intérêts. La notion d'exploitation à laquelle s'était référée la première Chambre dans son arrêt de 1999 ayant démontré ses limites (la diffusion de l'image d'un bien par un comité de tourisme local, n'ayant certes aucun objectif qui lui soit directement profitable, mais dans le but de réaliser une opération de promotion destinée tout de même à vendre la région, constitue-t-elle une exploitation commerciale ?), c'est à la notion de trouble qu'elle a préféré se référer, posant en principe que si le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, il peut toutefois (mais seulement) s'opposer à son utilisation par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal, celui-ci devant s'entendre au sens du droit des biens, comme étant caractérisé dès lors qu'il y a atteinte à un droit individuel, c'est à dire, dans le cas considéré, dès qu'il y aura utilisation de l'image d'un bien impliquant une contradiction, une contestation, une atteinte intolérable au droit du propriétaire et ce trouble étant constitué indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de son auteur .
Pour une juste interprétation du ce texte, il nous paraît indispensable que vous vous adressiez à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.
La complexité du droit à l'image et les multiples contradictions des arrêts de la Cour de Cassation ne nous permettent pas de nous prononcer de façon péremptoire sur la question.
Il semble que le dernier arrêt en date soit celui-ci :
Arrêt n° 516 du 7 mai 2004 - Cour de cassation - Assemblée plénière
dont voici le rapport :
Droit de propriété - Titulaire - Prérogatives - Etendue - Droit sur l'image de la chose - Limites - Utilisation de l'image par un tiers - condition
(Assemblée plénière, 7 mai 2004, Bull. n° 10 ; BICC n° 602, p. 16, rapport de Mme Collomp et avis de M. Sainte-Rose )
La jurisprudence dite "de l'image des biens" dont le principe avait été consacré puis confirmé par trois arrêts de la première chambre de la Cour de cassation des 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001 avait suscité des réactions doctrinales et jurisprudentielles abondantes et très contrastées : inspirés par l'idée très traditionnelle et unanimement approuvée que la propriété est pour son titulaire un monopole, ce dont il est déduit que les tiers n'ont, en principe, aucune part à l'utilité de la chose tandis qu'au contraire le propriétaire a la faculté de faire de son bien tous les usages (voir les commentaires au rapport annuel 1999, p. 390), ces arrêts, qui avaient seulement entendu interdire l'exploitation lucrative de l'image du bien d'autrui (arrêt du 10 mars 1999 dit du "café Gondrée") ou permettre au propriétaire de s'opposer à l'exploitation non lucrative de cette image à la condition d'établir l'existence d'un trouble certain à ses droits d'usage ou de jouissance (arrêt dit l'îlot Ahron du 2 mai 2001) sans aucunement consacrer le droit à l'image du bien au profit de son propriétaire (ce pourquoi l'arrêt rendu par la deuxième Chambre, le 5 juin 2003, avait été considéré à tort par certains comme un revirement là où il n'y avait que confirmation) avaient néanmoins été vivement critiqués par les spécialistes de la propriété intellectuelle qui considéraient que le droit de propriété ne pouvait pas porter sur un élément incorporel et que consacrer un tel droit aboutissait à remettre en cause le droit de reproduction de l'auteur de l'oeuvre lorsqu'il en existait un ainsi que la liberté d'expression et de communication de l'utilisateur de l'image du bien. Bien que ces critiques, qui reposaient pour l'essentiel sur une confusion quant à l'objet du droit reconnu au propriétaire (ce droit portant non pas sur l'image du bien mais sur le bien lui-même et la question étant seulement de savoir si le droit dont le propriétaire est titulaire sur son bien l'autorisait ou non à contrôler la reproduction de ce bien par l'image) aient été largement injustifiées en droit, la virulence de certains auteurs et la résistance des juges du fond justifiaient que la question fût clarifiée. Le litige ayant opposé la SCI propriétaire de l'Hôtel de Giraucourt à Rouen à la société de promotion immobilière qui avait cru bon d'insérer dans ses documents publicitaires, une reproduction de cet hôtel, devait en être l'occasion.
Consciente de l'importance des enjeux sociaux et économiques, notamment pour le monde de l'édition, mais aussi soucieuse de la nécessité de préserver les droits légitimes des propriétaires, la Cour de cassation, dans sa formation plénière, s'est attachée à rechercher le critère susceptible d'assurer le juste équilibre entre ces différents intérêts. La notion d'exploitation à laquelle s'était référée la première Chambre dans son arrêt de 1999 ayant démontré ses limites (la diffusion de l'image d'un bien par un comité de tourisme local, n'ayant certes aucun objectif qui lui soit directement profitable, mais dans le but de réaliser une opération de promotion destinée tout de même à vendre la région, constitue-t-elle une exploitation commerciale ?),
Pour une juste interprétation du ce texte, il nous paraît indispensable que vous vous adressiez à un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.
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