Question d'origine :
Bonjour,
la jurisprudence tempère la règle du contrôle exclusif du droit à l'image des personnes dans le cas de reproduction de scènes de rue, de photographies de groupe et de manifestations.
Pouvez-vous m'indiquer à partir de combien de personnes la notion de groupe est-elle constituée?
Est-ce ce cas est valable également pour les mineurs?
Merci
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 16/04/2010 à 10h07
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Comme l'indique la notice Wikipedia consacrée au Droit à l'image des personnes en France :Le droit à l’image n’a pas d’existence propre et délimiter son contour reste chose difficile malgré la jurisprudence .
En effet, on constate que le droit à l’image se recoupe souvent avec d’autres droits de la personnalité et notamment avec la protection de la vie privée. [...] Le droit à l'image, en France, est fondé en jurisprudence sur l’art. 9 du code civil principalement et permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression. [...]
Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non-identifiables. La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée.
Ainsi, les textes de droit ne précisent pas exactement la notion de groupe.
Le site du Conseil des musées de Poitou-Charentes rappelle les principales dispositions du droit à l'image dans les lieux publics :
L'image captée dans un lieu public
Par dérogation au principe général d’interdiction de publication sans autorisation, on considère que s’agissant de groupe de personnes dans un lieu public ou de scènes de rue, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des personnes photographiées pour la publication de leur image.
Cette dérogation doit néanmoins répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- il doit s'agir d'un lieu public (a)
- il ne doit pas y avoir de cadrage restrictif (b )
- il ne doit pas y avoir d'atteinte à la vie privée (c ).
a) Définition du lieu public
En matière de droit à l’image, on considérera, suivant la définition de la Cour de Cassation, qu’un lieu public est :
« un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque que l’accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées »
La voie publique et la rue sont naturellement un lieu public mais il a été jugé :
- qu’une plage privée même payante peut être un lieu public (le péage n’est qu’une condition de son accès, lequel reste ouvert à tous).
- que les lieux de culte sont considérés comme des lieux publics.
- qu’en revanche, une prison est un lieu privé.
L’appréciation jurisprudentielle de cette notion laisse place à l’imprécision, voire à l’ambiguïté.
b ) Absence de cadrage restrictif
Le cadrage restrictif est le cadrage qui individualise une, voire plusieurs, personne(s) sur une photographie prise dans un lieu public.
Le critère de l’individualisation est à nouveau subjectif et difficile à manier.
On considérera néanmoins qu’une personne est individualisée sur une photographie lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- Tout d'abord le modèle doit constituer le sujet principal du cliché. La jurisprudence utilise le terme de cadrage restrictif. Il ne faut donc pas qu’une personne se détache trop nettement sur la photographie.
- Le modèle doit être identifiable sans trop de difficulté par un spectateur normalement attentif et même s’il s’agit de ses proches.
À cet égard un arrêt est éloquent : c'est celui de la Cour d'Appel de Paris du 11/07/1987. Dans cette affaire une personne a été photographiée dans un lieu public, cette personne n'a pas posé pour la photo mais cette photo n'était pas une photo clandestine. Il y a eu publication de la photo sans autorisation et le cadrage de cette photographie était restrictif.
La Cour a jugé que l'éditeur avait commis une indiscrétion constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil en cadrant la photographie, sur la seule image de cette personne en vue de sa publication..., sans être muni d'une autorisation préalable et en disposant pour son seul profit et sa seule volonté des traits d'une personne physique.
Il n'y aura donc pas d'individualisation du modèle s'il est besoin de prendre une loupe pour reconnaître le sujet. En revanche, même si le visage n'apparaît pas clairement mais que la silhouette permette en un coup d’œil d'identifier le modèle, il y aura individualisation de la personne.
Dans le cas où le modèle est individualisé et que son image a été captée dans un lieu public, la publication nécessitera l’autorisation de la personne concernée.
c) Absence d'atteinte à la vie privée
Cette règle se fonde sur l'article 9 du Code Civil qui édicte :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les Juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La jurisprudence applique strictement l'article 9 du Code Civil.
Dans un jugement du 04/07/1984 T.G.I. de Paris, le Tribunal a retenu l'atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code Civil. En l'espèce il s'agissait d'une publication d'une photo d'un participant à une manifestation d'actualité, cette manifestation avait eu lieu lors d'une université d'été homosexuelle dans le sud de la France. Une personne avait été photographiée lors de cette manifestation et bien évidemment il n'y avait pas d'autorisation de publication. La publication de cette photographie a eu pour conséquence la révélation de l'homosexualité de la personne photographiée alors même qu'elle tenait ce côté de sa personnalité secret aux yeux de sa famille et de ses collègues de travail.
Les Juges ont retenu que le droit de la personnalité peut se trouver en conflit avec la liberté de l'information. La publication sans autorisation de cette photographie a porté atteinte à l'image et l'intimité de la vie privée de l'intéressé.
Dans un jugement en date du 19/03/86 T.G.I. de Paris Perrot c/ Filipacchi Editions, un cliché avait été pris suite à un attentat à la sortie de l'infirmerie des Galeries Lafayette. La personne photographiée était reconnaissable et l'éditeur ne disposait pas d'autorisation de publication.
Sur le fondement de l'article 9 du Code Civil, les Juges ont affirmé que :
« Une personne blessée dans un attentat a le droit de s'opposer ou de ne pas consentir à la reproduction de l'image identifiable de son corps ».
Dans une autre affaire du 02/11/1989 T.G.I. de Paris Tamarat c/ Journal l’Humanité, une solution identique a été retenue : il s'agissait ici d'une photographie d'un commis d'agent de change qui s’enfonçait deux doigts dans ses narines lors d'une séance à la Bourse de Paris, Monsieur Tamarat a invoqué l'atteinte à son droit à l'image. Le Journal L'Humanité contestait l’exercice de ce droit au regard du droit à l'information.
Les Juges ont retenu qu'effectivement l'atteinte était établie. Mais ils n'ont concédé qu'une réparation limitée en raison du risque auquel Monsieur Tamarat s'était exposé en adoptant au vu de tous une tenue tout à la fois parfaitement ridicule et contraire aux règles d'hygiène et de bienséance communément admises.
De même une personnalité publique a droit au respect de sa vie privée, même lorsqu'il s'agit d'un monarque.
Dans une affaire en date du 13/02/1988 Cass. Civ. 1ère Jour de France c/ Farah Diba, la Cour a reconnu qu'un monarque peut s'opposer à toute divulgation de son image qui ne le représente pas dans l’exercice de la vie publique.
La diffusion sur Internet d’une photographie d’une personne, captée dans un lieu public, suivra pour ce qui concerne sa diffusion en France le régime que nous venons d’énoncer. Cela implique donc qu’un ressortissant étranger aura la faculté de saisir une juridiction française pour faire valoir ses droits à condition que le diffuseur (au sens large du thème) de l’image le représentant ait son domicile sur le sol Français.
En revanche une telle action intentée par un ressortissant français à l’étranger ne trouvera, la plupart du temps, pas la même solution. En effet au regard de la jurisprudence des autres pays occidentaux, il convient de constater que le droit positif français est extrêmement protecteur.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter ces ouvrages présents à la bibliothèque, ainsi que le site www.educnet.education.fr sur le droit à l'image des mineurs.
Nous vous conseillons surtout de contacter un juriste spécialisé en droit à l'image.
Bonjour,
Comme l'indique la notice Wikipedia consacrée au Droit à l'image des personnes en France :
En effet, on constate que le droit à l’image se recoupe souvent avec d’autres droits de la personnalité et notamment avec la protection de la vie privée. [...] Le droit à l'image, en France, est fondé en jurisprudence sur l’art. 9 du code civil principalement et permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression. [...]
Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non-identifiables. La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée.
Ainsi, les textes de droit ne précisent pas exactement la notion de groupe.
Le site du Conseil des musées de Poitou-Charentes rappelle les principales dispositions du droit à l'image dans les lieux publics :
Par dérogation au principe général d’interdiction de publication sans autorisation, on considère que s’agissant de groupe de personnes dans un lieu public ou de scènes de rue, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des personnes photographiées pour la publication de leur image.
Cette dérogation doit néanmoins répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- il doit s'agir d'un lieu public (a)
- il ne doit pas y avoir de cadrage restrictif (b )
- il ne doit pas y avoir d'atteinte à la vie privée (c ).
a) Définition du lieu public
En matière de droit à l’image, on considérera, suivant la définition de la Cour de Cassation, qu’un lieu public est :
« un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque que l’accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées »
La voie publique et la rue sont naturellement un lieu public mais il a été jugé :
- qu’une plage privée même payante peut être un lieu public (le péage n’est qu’une condition de son accès, lequel reste ouvert à tous).
- que les lieux de culte sont considérés comme des lieux publics.
- qu’en revanche, une prison est un lieu privé.
L’appréciation jurisprudentielle de cette notion laisse place à l’imprécision, voire à l’ambiguïté.
b ) Absence de cadrage restrictif
Le cadrage restrictif est le cadrage qui individualise une, voire plusieurs, personne(s) sur une photographie prise dans un lieu public.
Le critère de l’individualisation est à nouveau subjectif et difficile à manier.
On considérera néanmoins qu’une personne est individualisée sur une photographie lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- Tout d'abord le modèle doit constituer le sujet principal du cliché. La jurisprudence utilise le terme de cadrage restrictif. Il ne faut donc pas qu’une personne se détache trop nettement sur la photographie.
- Le modèle doit être identifiable sans trop de difficulté par un spectateur normalement attentif et même s’il s’agit de ses proches.
À cet égard un arrêt est éloquent : c'est celui de la Cour d'Appel de Paris du 11/07/1987. Dans cette affaire une personne a été photographiée dans un lieu public, cette personne n'a pas posé pour la photo mais cette photo n'était pas une photo clandestine. Il y a eu publication de la photo sans autorisation et le cadrage de cette photographie était restrictif.
La Cour a jugé que l'éditeur avait commis une indiscrétion constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil en cadrant la photographie, sur la seule image de cette personne en vue de sa publication..., sans être muni d'une autorisation préalable et en disposant pour son seul profit et sa seule volonté des traits d'une personne physique.
Il n'y aura donc pas d'individualisation du modèle s'il est besoin de prendre une loupe pour reconnaître le sujet. En revanche, même si le visage n'apparaît pas clairement mais que la silhouette permette en un coup d’œil d'identifier le modèle, il y aura individualisation de la personne.
Dans le cas où le modèle est individualisé et que son image a été captée dans un lieu public, la publication nécessitera l’autorisation de la personne concernée.
c) Absence d'atteinte à la vie privée
Cette règle se fonde sur l'article 9 du Code Civil qui édicte :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les Juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La jurisprudence applique strictement l'article 9 du Code Civil.
Dans un jugement du 04/07/1984 T.G.I. de Paris, le Tribunal a retenu l'atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du Code Civil. En l'espèce il s'agissait d'une publication d'une photo d'un participant à une manifestation d'actualité, cette manifestation avait eu lieu lors d'une université d'été homosexuelle dans le sud de la France. Une personne avait été photographiée lors de cette manifestation et bien évidemment il n'y avait pas d'autorisation de publication. La publication de cette photographie a eu pour conséquence la révélation de l'homosexualité de la personne photographiée alors même qu'elle tenait ce côté de sa personnalité secret aux yeux de sa famille et de ses collègues de travail.
Les Juges ont retenu que le droit de la personnalité peut se trouver en conflit avec la liberté de l'information. La publication sans autorisation de cette photographie a porté atteinte à l'image et l'intimité de la vie privée de l'intéressé.
Dans un jugement en date du 19/03/86 T.G.I. de Paris Perrot c/ Filipacchi Editions, un cliché avait été pris suite à un attentat à la sortie de l'infirmerie des Galeries Lafayette. La personne photographiée était reconnaissable et l'éditeur ne disposait pas d'autorisation de publication.
Sur le fondement de l'article 9 du Code Civil, les Juges ont affirmé que :
« Une personne blessée dans un attentat a le droit de s'opposer ou de ne pas consentir à la reproduction de l'image identifiable de son corps ».
Dans une autre affaire du 02/11/1989 T.G.I. de Paris Tamarat c/ Journal l’Humanité, une solution identique a été retenue : il s'agissait ici d'une photographie d'un commis d'agent de change qui s’enfonçait deux doigts dans ses narines lors d'une séance à la Bourse de Paris, Monsieur Tamarat a invoqué l'atteinte à son droit à l'image. Le Journal L'Humanité contestait l’exercice de ce droit au regard du droit à l'information.
Les Juges ont retenu qu'effectivement l'atteinte était établie. Mais ils n'ont concédé qu'une réparation limitée en raison du risque auquel Monsieur Tamarat s'était exposé en adoptant au vu de tous une tenue tout à la fois parfaitement ridicule et contraire aux règles d'hygiène et de bienséance communément admises.
De même une personnalité publique a droit au respect de sa vie privée, même lorsqu'il s'agit d'un monarque.
Dans une affaire en date du 13/02/1988 Cass. Civ. 1ère Jour de France c/ Farah Diba, la Cour a reconnu qu'un monarque peut s'opposer à toute divulgation de son image qui ne le représente pas dans l’exercice de la vie publique.
La diffusion sur Internet d’une photographie d’une personne, captée dans un lieu public, suivra pour ce qui concerne sa diffusion en France le régime que nous venons d’énoncer. Cela implique donc qu’un ressortissant étranger aura la faculté de saisir une juridiction française pour faire valoir ses droits à condition que le diffuseur (au sens large du thème) de l’image le représentant ait son domicile sur le sol Français.
En revanche une telle action intentée par un ressortissant français à l’étranger ne trouvera, la plupart du temps, pas la même solution. En effet au regard de la jurisprudence des autres pays occidentaux, il convient de constater que le droit positif français est extrêmement protecteur.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter ces ouvrages présents à la bibliothèque, ainsi que le site www.educnet.education.fr sur le droit à l'image des mineurs.
Nous vous conseillons surtout de contacter un juriste spécialisé en droit à l'image.
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