Question d'origine :
Bonjour,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de la réponse que vous avez apportée à la question multiple que je vous ai posée il y a de cela quelques 2 mois.
J'ai été satisfait.
Aujourd'hui, je souhaiterais disposer d'un arrêt de jurisprudence de la Cour d'Appel de Toulouse, en date du 24 novembre 1999, Juris-Data n°. : 1999-111850.
Je vous remercie par avance des diligences que vous conduirez et de votre réponse.
Bien cordialement,
ORB.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 04/12/2010 à 10h53
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Vous pouvez consulter cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse via LexisNexis Jurisclasseur.
Cour d'appel - TOULOUSE - Chambre sociale 4
24 Novembre 1999
N° 98/05459
SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES
CANCE
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 1999-111850
Résumé :
L'exigence d'impartialité découlant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit s'apprécier objectivement, c'est à dire non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité. En l'espèce, le président de la section du Conseil de Prud'hommes ayant rendu le jugement entrepris, a assisté et représenté en sa qualité de délégué syndical, dans une autre instance prud'homale et devant une autre section, une autre salariée de l'employeur. Cette situation est de nature à faire naître un légitime doute sur l'impartialité du Président de la section prud'homale concernée par le litige et donc de cette juridiction, peu important qu'il n'ait été présenté aucune demande de récusation, les dispositions de l'article L. 518-1 du Code du travail n'épuisant pas nécessairement l'exigence d'impartialité. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement.
La lettre de licenciement se borne à faire état d'une diminution de l'activité entraînant une baisse de chiffre d'affaire sans indiquer en quoi une telle situation devait entraîner la suppression de l'emploi de la salariée. Cette lettre est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, ce qui équivaut à une absence de motivation et rend nécessairement le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi par la salariée sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts.
--------------------------------------------------------------------------------
Décision Antérieure : Conseil de prud'hommes TOULOUSE Section Activités diverses 7 octobre 1998
--------------------------------------------------------------------------------
Législation :
Code du travail, article L. 122-14-2
Code du travail, article L. 518-1
Bonjour,
Vous pouvez consulter cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse via LexisNexis Jurisclasseur.
Cour d'appel - TOULOUSE - Chambre sociale 4
24 Novembre 1999
N° 98/05459
SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES
CANCE
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 1999-111850
L'exigence d'impartialité découlant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit s'apprécier objectivement, c'est à dire non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité. En l'espèce, le président de la section du Conseil de Prud'hommes ayant rendu le jugement entrepris, a assisté et représenté en sa qualité de délégué syndical, dans une autre instance prud'homale et devant une autre section, une autre salariée de l'employeur. Cette situation est de nature à faire naître un légitime doute sur l'impartialité du Président de la section prud'homale concernée par le litige et donc de cette juridiction, peu important qu'il n'ait été présenté aucune demande de récusation, les dispositions de l'article L. 518-1 du Code du travail n'épuisant pas nécessairement l'exigence d'impartialité. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement.
La lettre de licenciement se borne à faire état d'une diminution de l'activité entraînant une baisse de chiffre d'affaire sans indiquer en quoi une telle situation devait entraîner la suppression de l'emploi de la salariée. Cette lettre est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, ce qui équivaut à une absence de motivation et rend nécessairement le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi par la salariée sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts.
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Décision Antérieure : Conseil de prud'hommes TOULOUSE Section Activités diverses 7 octobre 1998
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Législation :
Code du travail, article L. 122-14-2
Code du travail, article L. 518-1
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