sessions ordinaire et extraordinaire
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/02/2011 à 18h05
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Question d'origine :
Quelle est la différence entre session ordinaire et session extraordinaire ?
par exemple, l'élection d'un nouveau maire (et de ses adjoints) après la démission du précédent est elle une session ordinaire ou extraordinaire ?
Merci.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 18/02/2011 à 16h21
Réponse du service Guichet du Savoir
La « session » désigne le temps pendant lequel lesassemblées parlementaires peuvent se réunir en séance plénière. En France, traditionnellement depuis 1875, la session est celle du Parlement tout entier, donc des deux chambres (à la différence d'autres États bicaméraux où les sessions de chaque assemblée peuvent être distinctes) (cf. senat.fr)
Qu’est ce qu’une session parlementaire ? : Il existe désormais trois types de sessions : ordinaires, extraordinaires et de plein droit.
Au niveau des municipalités, on ne parle pas de sessions ordinaires ou extraordinaires, et les réunions du conseil municipal suivent :
* soit la procédure normale
- avec convocation de plein droit
- ou avec convocation sur demande
* soit la procédure en cas d'urgence : sur décision du maire avec approbation du conseil municipal
Source : gers.pref.gouv.fr
Sortie de fonction des maires (cf. Collectivités territoriales / Juris-classeur)
Dans l'hypothèse où le mandat du maire prend fin avant son échéance normale, l'intérim de la fonction exécutive est assuré dans les conditions suivantes :
- si le maire seul a démissionné, les adjoints restent en place jusqu'à l'élection de leurs successeurs qui suivra l'élection du maire.
La démission du maire (ou d'un adjoint) doit être envoyée au représentant de l'État et elle n'est définitive, même si la démission concerne simultanément le mandat de conseiller municipal, qu'à partir de son acceptation par le préfet. À défaut d'acceptation, la démission devient définitive un mois après l'envoi d'une nouvelle démission par lettre recommandée (CGCT, art. L. 2122-15) ; toutefois, le préfet n'est pas en mesure de contrôler les raisons de cette démission (TA Versailles, 27 juin 1980, Ghibaudo : Rec. CE 1980, tables, p. 780). Précisons que la démission devient irrévocable au jour où l'acceptation de celle-ci par le préfet est connue de l'intéressé et que la confirmation du préfet peut être effective par tout moyen, y compris par simple télécopie (CE, 22 juin 2005, Élect. maire Maurepas [Yvelines], Sindou Faune et a. : Juris-Data n° 2005-068535 ; AJDA 2005, p. 2029 ; Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 184, J. Moreau).
Un maire, même démissionnaire, peut continuer à exercer sa fonction tant que sa démission n'est pas définitive. Le maire n'est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil et, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (CGCT, art. L. 2122-17) qu'à ce moment précis à moins que son absence, par exemple, n'oblige le premier
adjoint à le remplacer avant. Mais même dans ce cas, le premier adjoint ne saurait convoquer le conseil pour procéder à l'élection d'un nouveau maire avant que la démission du maire sortant ne soit définitive. De fait, même si l'article L. 2122-15 dispose que les maires et adjoints dont la démission est devenue définitive continue l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, c'est sous réserve des règles applicable en matière d'empêchement du maire, empêchement dont la démission définitive est constitutive.
Par exception aux dispositions sus-rappelées, la démission du maire ou des adjoints est définitive dès réception par le représentant de l'État si elle est donnée en application des limitations de cumul de mandat ;
- si le maire et l'ensemble des adjoints ont démissionné, ils peuvent continuer à remplir leurs fonctions jusqu'à ce que leur démission soit définitive. À la suite de quoi, la fonction exécutive sera provisoirement assumée dans l'attente de l'élection d'un nouvel exécutif par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ;
Voir aussi : La démission volontaire sur "aidejuridique.cg57.fr"
La « session » désigne le temps pendant lequel les
Qu’est ce qu’une session parlementaire ? : Il existe désormais trois types de sessions : ordinaires, extraordinaires et de plein droit.
Au niveau des municipalités, on ne parle pas de sessions ordinaires ou extraordinaires, et les réunions du conseil municipal suivent :
* soit la procédure normale
- avec convocation de plein droit
- ou avec convocation sur demande
* soit la procédure en cas d'urgence : sur décision du maire avec approbation du conseil municipal
Source : gers.pref.gouv.fr
Dans l'hypothèse où le mandat du maire prend fin avant son échéance normale, l'intérim de la fonction exécutive est assuré dans les conditions suivantes :
- si le maire seul a démissionné, les adjoints restent en place jusqu'à l'élection de leurs successeurs qui suivra l'élection du maire.
La démission du maire (ou d'un adjoint) doit être envoyée au représentant de l'État et elle n'est définitive, même si la démission concerne simultanément le mandat de conseiller municipal, qu'à partir de son acceptation par le préfet. À défaut d'acceptation, la démission devient définitive un mois après l'envoi d'une nouvelle démission par lettre recommandée (CGCT, art. L. 2122-15) ; toutefois, le préfet n'est pas en mesure de contrôler les raisons de cette démission (TA Versailles, 27 juin 1980, Ghibaudo : Rec. CE 1980, tables, p. 780). Précisons que la démission devient irrévocable au jour où l'acceptation de celle-ci par le préfet est connue de l'intéressé et que la confirmation du préfet peut être effective par tout moyen, y compris par simple télécopie (CE, 22 juin 2005, Élect. maire Maurepas [Yvelines], Sindou Faune et a. : Juris-Data n° 2005-068535 ; AJDA 2005, p. 2029 ; Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 184, J. Moreau).
Un maire, même démissionnaire, peut continuer à exercer sa fonction tant que sa démission n'est pas définitive. Le maire n'est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil et, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (CGCT, art. L. 2122-17) qu'à ce moment précis à moins que son absence, par exemple, n'oblige le premier
adjoint à le remplacer avant. Mais même dans ce cas, le premier adjoint ne saurait convoquer le conseil pour procéder à l'élection d'un nouveau maire avant que la démission du maire sortant ne soit définitive. De fait, même si l'article L. 2122-15 dispose que les maires et adjoints dont la démission est devenue définitive continue l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, c'est sous réserve des règles applicable en matière d'empêchement du maire, empêchement dont la démission définitive est constitutive.
Par exception aux dispositions sus-rappelées, la démission du maire ou des adjoints est définitive dès réception par le représentant de l'État si elle est donnée en application des limitations de cumul de mandat ;
- si le maire et l'ensemble des adjoints ont démissionné, ils peuvent continuer à remplir leurs fonctions jusqu'à ce que leur démission soit définitive. À la suite de quoi, la fonction exécutive sera provisoirement assumée dans l'attente de l'élection d'un nouvel exécutif par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ;
Voir aussi : La démission volontaire sur "aidejuridique.cg57.fr"
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