Question d'origine :
Bonjour,
Lors d'une réunion de conseil municipal, le maire a-t-il le droit d'ajouter un sujet qui n'était pas prévu dans l'ordre du jour si un ou plusieurs conseillers ne sont pas d'accord ?
Peut-il, de surcroît, décider d'une délibération sur ce sujet ajouté à la dernière minute ?
Merci.
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 09/08/2011 à 09h06
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Le document dressé par la Préfecture de l'Allier en 2010 tend à montrer l’obligation, pour le maire, de ne pouvoir légiférer que sur des sujets mis à l’ordre du jour :
Il est ainsi noté qu’il relève de l’article L2121-10 que le conseil municipal ne pourra valablement délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour. D’autre part cet ordre du jour devra obligatoirement être inscrit sur les convocations adressées à chaque conseiller municipal. Enfin la compétence à l’effet de fixer l’ordre du jour appartient exclusivement au maire.
Des dispositions législatives particulières peuvent cependant prévoir que le maire ait l’obligation d’inscrire certaines questions à l’ordre du jour (décision de justice nécessitant une délibération de la commune).
Doivent être portées sur l’ordre du jour toutes les questions relevant des compétences et attributions particulières du conseil municipal qui lui sont conférées par des dispositions législatives ou réglementaires, sur lesquelles le maire se propose de faire délibérer le conseil municipal au cours de la réunion considérée. La Cour Administrative d’Appel de Lyon a jugé que l’ordre du jour doit comporter la mention de l’objet de toutes les questions sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer S’agissant des questions orales relevant de l’article L 2121-19, elles ne peuvent traiter que d’affaires de moindre importance. En effet, le Conseil d’Etat a jugé à diverses reprises que l’examen de certaines affaires de la commune ne pouvaient en raison de leur importance, être valablement mises en délibération au titre des questions orales prévues à l’ordre du jour.
Ces premiers renseignements sont repris dans l’aide juridique divulguée par le Conseil général de la Moselle.
Vous pouvez, de même, consulter les dossiers mis en ligne par la préfecture du Gers.
Par ailleurs, le site mairie-conseils répond à deux questions qui devraient fortement vous intéresser :
* Une question orale peut-elle faire l’objet d’une délibération ?
* Les conseillers doivent-ils être informés des affaires sur lesquelles ils délibèrent ?
Enfin, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires et qu’il serait plus pertinent de poser votre question à une institution compétente : soit directement à la préfecture soit, si vous représenté une commune de moins de 3500 habitants, à mairie-conseils.
Bonjour,
Le document dressé par la Préfecture de l'Allier en 2010 tend à montrer l’obligation, pour le maire, de ne pouvoir légiférer que sur des sujets mis à l’ordre du jour :
Il est ainsi noté qu’il relève de l’article L2121-10 que le conseil municipal ne pourra valablement délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour. D’autre part cet ordre du jour devra obligatoirement être inscrit sur les convocations adressées à chaque conseiller municipal. Enfin la compétence à l’effet de fixer l’ordre du jour appartient exclusivement au maire.
Des dispositions législatives particulières peuvent cependant prévoir que le maire ait l’obligation d’inscrire certaines questions à l’ordre du jour (décision de justice nécessitant une délibération de la commune).
Doivent être portées sur l’ordre du jour toutes les questions relevant des compétences et attributions particulières du conseil municipal qui lui sont conférées par des dispositions législatives ou réglementaires, sur lesquelles le maire se propose de faire délibérer le conseil municipal au cours de la réunion considérée. La Cour Administrative d’Appel de Lyon a jugé que l’ordre du jour doit comporter la mention de l’objet de toutes les questions sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer S’agissant des questions orales relevant de l’article L 2121-19, elles ne peuvent traiter que d’affaires de moindre importance. En effet, le Conseil d’Etat a jugé à diverses reprises que l’examen de certaines affaires de la commune ne pouvaient en raison de leur importance, être valablement mises en délibération au titre des questions orales prévues à l’ordre du jour.
Ces premiers renseignements sont repris dans l’aide juridique divulguée par le Conseil général de la Moselle.
Vous pouvez, de même, consulter les dossiers mis en ligne par la préfecture du Gers.
Par ailleurs, le site mairie-conseils répond à deux questions qui devraient fortement vous intéresser :
* Une question orale peut-elle faire l’objet d’une délibération ?
* Les conseillers doivent-ils être informés des affaires sur lesquelles ils délibèrent ?
Enfin, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires et qu’il serait plus pertinent de poser votre question à une institution compétente : soit directement à la préfecture soit, si vous représenté une commune de moins de 3500 habitants, à mairie-conseils.
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