Question d'origine :
Légalement qui doit controler la validité de l'autorisation de construire?
Dans notre commune, il m'a été répondu que seule une lettre d'un administré dressée au maire déclenche une enquète
N'est ce pas la police municipale qui doit controler les affichages et la validité des chantiers?
Merci de votre réponse
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 13/11/2012 à 16h01
Réponse du département Société
bonjour,
Pour répondre à votre question nous vous proposons les informations suivantes qui, nous tenons à le préciser, n'ont pas valeur de conseil juridique. N’étant pas des professionnels du droit nous ne sommes pas en mesure de répondre précisément à votre question.
Permis de construire : textes réglementaires, démarches, dispositions, services à contacter
Une synthèse sur les autorisations d’urbanisme sur le site de l'ADIL (Agence (nationale et départementale) d'information sur le logement) : à noter plus particulièrement les informations ci-après :
Tout PERMIS DE CONSTRUIRE OU DÉCLARATION PRÉALABLE DOIT ÊTRE AFFICHÉ
Deux affichages faisant mention du permis exprès ou tacite ou de la déclaration préalable doivent être effectués, l’un en mairie et l’autre sur le terrain.
L’affichage en mairie est effectué par le maire dans les huit jours de la délivrance de l’autorisation et demeure deux mois.
L’affichage sur le terrain doit être réalisé à votre initiative, sur un panneau respectant les modalités réglementaires (format et contenu du panneau) ; celui-ci doit être visible de l’extérieur et pendant toute la durée des travaux. L’inobservation de cette formalité peut entraîner des sanctions pénales
CONTESTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE PAR UN TIERS
Un tiers (ex : un voisin) peut dans certains cas contester la validité du permis de construire. Il doit pour cela s’adresser au tribunal administratif.
Le délai de recours contentieux commence alors à courir à compter de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Il est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (…)
La personne qui conteste une autorisation de construire doit notifier son recours à celle qui fait construire ainsi qu’à la mairie.
L’absence de notification entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux . Aucune contestation de l’autorisation n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou des travaux. La date d’achèvement retenue est celle qui a été mentionnée dans la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (cf. les travaux doivent être conformes).
Vous retrouverez ces informations sur le site de l’ADIL qui précise, que si un tiers estime que la construction est irrégulière, il dispose d’autres moyens de recours, moyens dont vous pouvez prendre connaissance en contactant l’ ADIL la plus proche de votre domicile
Quels sont les recours possibles pour contester un permis de construire ?
Le permis de construire est une autorisation administrative publique, délivrée sous réserve du droit des tiers. L’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de 2 mois pendant lequel un tiers (par exemple un voisin) peut contester un permis de construire en justice s’il estime qu’il lui porte préjudice et qu’il est contraire aux règles d’urbanisme. Le recours est irrecevable au-delà d'un an à compter de l'achèvement de la construction.
Les recours sont de 2 sortes :
- soit administratif :
Pour contester un permis qui n’a pas été pris dans les formes requises et engager un recours…
Il est conseillé de confirmer l’affichage par l’attestation d’un huissier, d’un proche ou d’un voisin.
Pour demander la réparation du préjudice causé.
- soit judicaire :
Pour sanctionner les constructions sans permis ou non conforme au permis.
Pour réparer le préjudice causé par une construction édifiée en violation des règles d’urbanisme.
Les délais de validité du permis sont suspendus en cas de recours devant un juge.
L’administration ne vérifie pas si le projet respecte ou non les autres réglementations ou les règles de droit privé régies par le Code Civil : les règles de voisinage par exemple ou les règles techniques de construction régies par le Code de Construction et de l’Habitation (règles d’hygiène, de sécurité, de confort,…) doivent être respectées par le constructeur lui-même.
Permis de construire et autres autorisations d’urbanisme
Corrections apportées au régime des autorisations d’urbanisme
L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 et son décret d’application n°2012-274 du 28 février 2012 apportent un certain nombre de corrections au régime du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme.
Pour en savoir plus : Ministère du développement durable
Notice explcative cerfa
Ce que la Loi impose :
Une fois accordé, le permis est valable deux ans et devient caduc si les travaux n’ont pas commencé dans cet intervalle.
La loi impose au propriétaire d'afficher le permis de construire à la mairie pendant deux mois et sur le chantier pendant toute la durée des travaux.
Ces formalités qui sont en réalités des publicités légales d'affichage permettent d'informer tout personne du projet en cours. Ainsi et durant ces délais tout tiers auquel le projet porte préjudice pourra attaquer en justice la validité du permis de construire ou de démolir.
Bien se protéger :
Pour éviter bien des déconvenues, il vous appartient de prouver que l'affichage de votre permis de construire respecte en tout point les obligations légales imposées par la Loi, c'est à dire :
*la continuité de l'affichage durant les délais,
*la réalité des mentions qui y sont portées,
*les dimensions du panneau,
*la lisibilité depuis la voie publique,
ATTENTION : ce permis est toutefois soumis à une obligation d’affichage selon des modalités très précises :
en Mairie : un extrait du permis doit être affiché pendant deux mois à partir de sa délivrance ; c’est pendant ce délai de publication que les tiers peuvent agir en justice si le projet leur porte préjudice.
sur le chantier : le permis doit être affiché pendant toute la durée des travaux, de manière visible de la voie publique, sur un panneau aux dimensions imposées et comportant des mentions obligatoires (nom-raison sociale-date et numéro-nature des travaux,…).
Le défaut d’affichage, l’affichage insuffisant ou non-continu peuvent permettre aux tiers de demander l’annulation du permis de construire qui vous a été valablement octroyé.
En outre, ces carences sont pénalement répréhensibles.
Ainsi : vous encourez le double risque de voir votre projet anéanti et d’être condamné à de lourdes amendes.
Source : www.amiens-huissier.com
LES MODALITES DE LA PUBLICITE DES PERMIS DE CONSTRUIRE :
I - Les modalités de notification de la décision
A - La notification au bénéficiaire
B - La notifications aux autres administrations concernées
C - La notification aux tiers
II - L'affichage de la décision
A - L'affichage de la décision en mairie
B - L'affichage de la décision sur le terrain
III - La mise à disposition du dossier au public
Source : Permis de construire : autorisations
L'exécution du permis de construire : Le contrôle, par l’autorité compétente, de l’exécution de travaux conformes au permis obtenu
a) Le contrôle exercé en cours de réalisation des travaux :
* le contrôle :
Il est organisé par l’art. L 460-1 Code de l’urbanisme. aux termes duquel le Préfet, le Maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre de l’urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Le droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant deux ans.
* La prérogative d’interruption des travaux
Celle-ci est organisée dans les conditions suivantes par l’art. L 480-2 Code de l’urbanisme.
Dès qu’un procès-verbal relevant le défaut de conformité des ouvrages en cours d’exécution avec le permis de construire obtenu a été dressé, le maire peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé, l’interruption des travaux. Le Maire peut, de plus, prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour
assurer l’exécution immédiate de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou de matériel de chantier. Copie de son arrêté d’interruption de travaux est transmise sans délai au ministère public.
De leur côté, d’une part, le Juge d’instruction saisi des poursuites et d’autres part, le Tribunal Correctionnel peuvent également ordonner l’interruption des travaux, soit sur la réquisition du ministère public agissant à la requête du Maire,du représentant habilité et assermenté du ministère de l’urbanisme (en réalité DDE), soit d’une association agréée de protection de l’environnement en application de l’art. L 252-1 C. Rural, soit même d’office.
Le texte prévoit que l’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Enfin, s’agissant de l’arrêté du Maire ordonnant, à titre préventif, l’interruption des travaux préalablement à la décisionjudiciaire, cet arrêté cesse d’avoir effet en cas de non lieu ou de relaxe.
b) Le contrôle de l’achèvement des travaux.
* la déclaration d’achèvement des travaux :
- Aux termes de l’art. R 460-1 du Code de l’urbanisme, dans le délai de 30 jours à dater de l’achèvement des travaux, le bénéficiaire du permis de construire doit adresser une déclaration d’achèvement des travaux (DAT) au maire de la commune du lieu d’exécution des travaux. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, celui-ci atteste, à l’occasion de cette DAT, de la conformité des travaux avec les prescr1ptions du permis de construire.
* Les opérations de “récolement” effectuées par le service instructeur
Le service chargé d’instruire la DAT s’assure, s’il y a lieu, en application de l’art. R 460-3 C.U., par un récolement des travaux, qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
En principe, cette procédure de récolement n’est pas obligatoire si la DAT intervient dans le délai réglementaire ci – dessus indiqué. En revanche, il est effectué d’office si la DAT n’a pas été émise dans ce délai. Par ailleurs, ce récolement est obligatoire dans un certain nombre de cas énumérés par l’art. R 460-3 précité du C.U.,et qui tiennent à la nature des travaux.
Il s’agit :
a) Des travaux soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou à celles de la loi
du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection
du patrimoine architectural et urbain.
b) Des travaux relatifs aux immeubles de grande hauteur, soumis aux dispositions des arts. R. 122-1 à R. 122-29 du
C.C.H. et R. 421-47 à R 421-50 du C.U., ainsi qu’aux établissements recevant du public, tels que définis aux art. R. 123-1
à R 123-55 C.C.H. et R 421-53 du C.U.
c) Des travaux réalisés soit à l’intérieur d’un parc national créé en application de la loi du 22 juillet 1960, soit à l’intérieur
d’une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
d) Enfin, des travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs, ou par un ou par un plan de prévention des risques miniers (…)
Pour plus d’informations
*Code de l'urbanisme
: à voir Articles R421-14, R423-22 à R423-49 et R431-7
*Dictionnaire permanent construction et urbanisme et son code commenté
*Le nouveau permis de construire
*Permis de construire et autres certificats d'urbanisme
*Les certificats d'urbanisme
Contacts
*Votre ADIL
*Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
* Service public :
site officiel de l’administration française. Renseignements et possibilité de télécharger le formulaire de demande de permis de construire ou de permis de démolir.
bonjour,
Pour répondre à votre question nous vous proposons les informations suivantes qui, nous tenons à le préciser, n'ont pas valeur de conseil juridique. N’étant pas des professionnels du droit nous ne sommes pas en mesure de répondre précisément à votre question.
Permis de construire : textes réglementaires, démarches, dispositions, services à contacter
Une synthèse sur les autorisations d’urbanisme sur le site de l'ADIL (Agence (nationale et départementale) d'information sur le logement) : à noter plus particulièrement les informations ci-après :
Deux affichages faisant mention du permis exprès ou tacite ou de la déclaration préalable doivent être effectués, l’un en mairie et l’autre sur le terrain.
L’affichage en mairie est effectué par le maire dans les huit jours de la délivrance de l’autorisation et demeure deux mois.
L’affichage sur le terrain doit être réalisé à votre initiative, sur un panneau respectant les modalités réglementaires (format et contenu du panneau) ; celui-ci doit être visible de l’extérieur et pendant toute la durée des travaux. L’inobservation de cette formalité peut entraîner des sanctions pénales
Un tiers (ex : un voisin) peut dans certains cas contester la validité du permis de construire. Il doit pour cela s’adresser au tribunal administratif.
Le délai de recours contentieux commence alors à courir à compter de l’affichage de l’autorisation sur le terrain. Il est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (…)
L’absence de notification entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux
Vous retrouverez ces informations sur le site de l’ADIL qui précise, que si un tiers estime que la construction est irrégulière, il dispose d’autres moyens de recours, moyens dont vous pouvez prendre connaissance en contactant l’ ADIL la plus proche de votre domicile
Quels sont les recours possibles pour contester un permis de construire ?
Le permis de construire est une autorisation administrative publique, délivrée sous réserve du droit des tiers. L’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de 2 mois pendant lequel un tiers (par exemple un voisin) peut contester un permis de construire en justice s’il estime qu’il lui porte préjudice et qu’il est contraire aux règles d’urbanisme. Le recours est irrecevable au-delà d'un an à compter de l'achèvement de la construction.
Les recours sont de 2 sortes :
- soit administratif :
Pour contester un permis qui n’a pas été pris dans les formes requises et engager un recours…
Il est conseillé de confirmer l’affichage par l’attestation d’un huissier, d’un proche ou d’un voisin.
Pour demander la réparation du préjudice causé.
- soit judicaire :
Pour sanctionner les constructions sans permis ou non conforme au permis.
Pour réparer le préjudice causé par une construction édifiée en violation des règles d’urbanisme.
Les délais de validité du permis sont suspendus en cas de recours devant un juge.
Permis de construire et autres autorisations d’urbanisme
L’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 et son décret d’application n°2012-274 du 28 février 2012 apportent un certain nombre de corrections au régime du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme.
Pour en savoir plus : Ministère du développement durable
Notice explcative cerfa
Ce que la Loi impose :
Une fois accordé, le permis est valable deux ans et devient caduc si les travaux n’ont pas commencé dans cet intervalle.
La loi impose au propriétaire d'afficher le permis de construire à la mairie pendant deux mois et sur le chantier pendant toute la durée des travaux.
Ces formalités qui sont en réalités des publicités légales d'affichage permettent d'informer tout personne du projet en cours. Ainsi et durant ces délais tout tiers auquel le projet porte préjudice pourra attaquer en justice la validité du permis de construire ou de démolir.
Bien se protéger :
Pour éviter bien des déconvenues, il vous appartient de prouver que l'affichage de votre permis de construire respecte en tout point les obligations légales imposées par la Loi, c'est à dire :
*la continuité de l'affichage durant les délais,
*la réalité des mentions qui y sont portées,
*les dimensions du panneau,
*la lisibilité depuis la voie publique,
ATTENTION : ce permis est toutefois soumis à une obligation d’affichage selon des modalités très précises :
en Mairie : un extrait du permis doit être affiché pendant deux mois à partir de sa délivrance ; c’est pendant ce délai de publication que les tiers peuvent agir en justice si le projet leur porte préjudice.
sur le chantier : le permis doit être affiché pendant toute la durée des travaux, de manière visible de la voie publique, sur un panneau aux dimensions imposées et comportant des mentions obligatoires (nom-raison sociale-date et numéro-nature des travaux,…).
Le défaut d’affichage, l’affichage insuffisant ou non-continu peuvent permettre aux tiers de demander l’annulation du permis de construire qui vous a été valablement octroyé.
En outre, ces carences sont pénalement répréhensibles.
Ainsi : vous encourez le double risque de voir votre projet anéanti et d’être condamné à de lourdes amendes.
Source : www.amiens-huissier.com
I - Les modalités de notification de la décision
A - La notification au bénéficiaire
B - La notifications aux autres administrations concernées
C - La notification aux tiers
II - L'affichage de la décision
A - L'affichage de la décision en mairie
B - L'affichage de la décision sur le terrain
III - La mise à disposition du dossier au public
Source : Permis de construire : autorisations
L'exécution du permis de construire : Le contrôle, par l’autorité compétente, de l’exécution de travaux conformes au permis obtenu
a) Le contrôle exercé en cours de réalisation des travaux :
* le contrôle :
Il est organisé par l’art. L 460-1 Code de l’urbanisme. aux termes duquel le Préfet, le Maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre de l’urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Le droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant deux ans.
* La prérogative d’interruption des travaux
Celle-ci est organisée dans les conditions suivantes par l’art. L 480-2 Code de l’urbanisme.
Dès qu’un procès-verbal relevant le défaut de conformité des ouvrages en cours d’exécution avec le permis de construire obtenu a été dressé, le maire peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé, l’interruption des travaux. Le Maire peut, de plus, prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour
assurer l’exécution immédiate de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou de matériel de chantier. Copie de son arrêté d’interruption de travaux est transmise sans délai au ministère public.
De leur côté, d’une part, le Juge d’instruction saisi des poursuites et d’autres part, le Tribunal Correctionnel peuvent également ordonner l’interruption des travaux, soit sur la réquisition du ministère public agissant à la requête du Maire,du représentant habilité et assermenté du ministère de l’urbanisme (en réalité DDE), soit d’une association agréée de protection de l’environnement en application de l’art. L 252-1 C. Rural, soit même d’office.
Le texte prévoit que l’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Enfin, s’agissant de l’arrêté du Maire ordonnant, à titre préventif, l’interruption des travaux préalablement à la décisionjudiciaire, cet arrêté cesse d’avoir effet en cas de non lieu ou de relaxe.
b) Le contrôle de l’achèvement des travaux.
* la déclaration d’achèvement des travaux :
- Aux termes de l’art. R 460-1 du Code de l’urbanisme, dans le délai de 30 jours à dater de l’achèvement des travaux, le bénéficiaire du permis de construire doit adresser une déclaration d’achèvement des travaux (DAT) au maire de la commune du lieu d’exécution des travaux. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, celui-ci atteste, à l’occasion de cette DAT, de la conformité des travaux avec les prescr1ptions du permis de construire.
* Les opérations de “récolement” effectuées par le service instructeur
Le service chargé d’instruire la DAT s’assure, s’il y a lieu, en application de l’art. R 460-3 C.U., par un récolement des travaux, qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
En principe, cette procédure de récolement n’est pas obligatoire si la DAT intervient dans le délai réglementaire ci – dessus indiqué. En revanche, il est effectué d’office si la DAT n’a pas été émise dans ce délai. Par ailleurs, ce récolement est obligatoire dans un certain nombre de cas énumérés par l’art. R 460-3 précité du C.U.,et qui tiennent à la nature des travaux.
Il s’agit :
a) Des travaux soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou à celles de la loi
du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection
du patrimoine architectural et urbain.
b) Des travaux relatifs aux immeubles de grande hauteur, soumis aux dispositions des arts. R. 122-1 à R. 122-29 du
C.C.H. et R. 421-47 à R 421-50 du C.U., ainsi qu’aux établissements recevant du public, tels que définis aux art. R. 123-1
à R 123-55 C.C.H. et R 421-53 du C.U.
c) Des travaux réalisés soit à l’intérieur d’un parc national créé en application de la loi du 22 juillet 1960, soit à l’intérieur
d’une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
d) Enfin, des travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs, ou par un ou par un plan de prévention des risques miniers (…)
*Code de l'urbanisme
: à voir Articles R421-14, R423-22 à R423-49 et R431-7
*Dictionnaire permanent construction et urbanisme et son code commenté
*Le nouveau permis de construire
*Permis de construire et autres certificats d'urbanisme
*Les certificats d'urbanisme
*Votre ADIL
*Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
* Service public :
site officiel de l’administration française. Renseignements et possibilité de télécharger le formulaire de demande de permis de construire ou de permis de démolir.
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