Question d'origine :
Bonjour,
Tout d'abord, merci de vos réponses rapides et pertinentes
la hauteur des plantations en limite d'une propriete est prise
depuis le sol du proprietaire des arbres ou du voisin?
Merci de votre célérité
Réponse du Guichet
gds_ah
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 23/11/2012 à 10h45
Bonjour,
Le site Lexisnexis.fr indique deux décisions de jurisprudence à la Cour d’appel de Bordeaux et à celle de Dijon qui mentionnent que pour calculer la hauteur des arbres, seul la hauteur intrinsèque est à prendre en compte, indépendamment du relief des lieux. Ce qui signifie qu’il est nécessaire de mesurer cette hauteur à partir du pied de l’arbre, donc sur le sol du propriétaire de l’arbre.
Extrait de décision :
196. – Dès lors que les dispositions de l'article 671 du Code civil ne permettent des plantations qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, la demande tendant à obtenir la taille de la hauteur d'une haie est fondée. Il est de principe que pour le calcul de la hauteur des arbres, seule leur hauteur intrinsèque est à prendre en compte, indépendamment du relief des lieux (CA Bordeaux, 1re ch. B, 22 janv. 2007 : JurisData n° 2007-325608. – Dans le même sens : CA Dijon, ch. civ. A, 4 avr. 2006 : JurisData n° 2006-339670. – CA Chambéry, 2e ch., 3 janv. 2006 : JurisData n° 2006-299528).
Par ailleurs, une autre jurisprudence va dans ce sens : Décision de la chambre 3 de la cour de cassation du 4 novembre 1998 (96-19.708) :
Une cour d'appel retient exactement que les articles 671 et 672 du Code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet.
Un forum de jardinage reprend cette décision.
A titre indicatif, voici les articles du Code civil relatifs aux arbres et au mur mitoyen, ainsi que la fiche sur le mur mitoyen du Site officiel de l’administration française :
• Site officiel de l’administration française
• Section du code civil sur le mur mitoyen
• Article 670 :
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
• Article 671 :
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
• Article 672 :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
• Article 673 :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Le site Lexisnexis.fr indique deux décisions de jurisprudence à la Cour d’appel de Bordeaux et à celle de Dijon qui mentionnent que pour calculer la hauteur des arbres, seul la hauteur intrinsèque est à prendre en compte, indépendamment du relief des lieux. Ce qui signifie qu’il est nécessaire de mesurer cette hauteur à partir du pied de l’arbre, donc sur le sol du propriétaire de l’arbre.
Extrait de décision :
196. – Dès lors que les dispositions de l'article 671 du Code civil ne permettent des plantations qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, la demande tendant à obtenir la taille de la hauteur d'une haie est fondée. Il est de principe que pour le calcul de la hauteur des arbres, seule leur hauteur intrinsèque est à prendre en compte, indépendamment du relief des lieux (CA Bordeaux, 1re ch. B, 22 janv. 2007 : JurisData n° 2007-325608. – Dans le même sens : CA Dijon, ch. civ. A, 4 avr. 2006 : JurisData n° 2006-339670. – CA Chambéry, 2e ch., 3 janv. 2006 : JurisData n° 2006-299528).
Par ailleurs, une autre jurisprudence va dans ce sens : Décision de la chambre 3 de la cour de cassation du 4 novembre 1998 (96-19.708) :
Une cour d'appel retient exactement que les articles 671 et 672 du Code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet.
Un forum de jardinage reprend cette décision.
A titre indicatif, voici les articles du Code civil relatifs aux arbres et au mur mitoyen, ainsi que la fiche sur le mur mitoyen du Site officiel de l’administration française :
• Site officiel de l’administration française
• Section du code civil sur le mur mitoyen
• Article 670 :
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
• Article 671 :
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
• Article 672 :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
• Article 673 :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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