Question d'origine :
bonjour à vous.
J'ai une question et j'ai épluché quelques textes de droit, je ne trouve pas de mention pouvant résoudre mon problème.
Voici ma situation:
Je travaille dans une enseigne de grande surface alimentaire (en tant que vendeur) et je rencontre quelques soucis au niveau de mes emplois du temps. Mon responsable les change d'un jour sur l'autre régulièrement et nous n'avons les emplois du temps de la semaine suivante ben souvent que le samedi pour le lundi.
Ma question est la suivante:
quel texte de loi, s'il en existe un, fixe la durée minimum pour avoir nos emplois du temps? et peut-on avoir un recourt pour ces changements d'horaires impromptu et désagréables.
En effet, compte tenu de cette situation, je ne peut pas planifier ma vie personnelle (ne serait-ce qu'aller chez un médecin spécialiste où les délais d'attente pour avoir un rendez-vous ne sont pas d'une semaine...) vu que je ne sais pas comment je vais travailler. D'ordinaire mes emplois du temps ne varient pas top (je fais sensiblement les mêmes horaires d'une semaine sur l'autre, mais rien de figé par contrat, donc rien de certain).
Merci de votre réponse.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 24/08/2011 à 09h40
En tant que vendeur dans une grande surface vous relevez de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire aussi appelée convention collective 3305.
Cette convention collective régit les relations de travail entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements tels que les commerces d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés , les hypermarchés, les centrales d'achats de produits de grande consommation à destination des commerces précédemment cités, les commerces de gros de farines et produits pour boulangerie. Sont en revanche exclus les magasins populaires, les personnels des magasins tenus par des gérants non salariés, les entreprises de moins de 11 salariés qui relèvent de la convention du commerce de détail de fruits et légumes, les négociants-distributeurs de levure, les entreprises relevant des conventions collectives suivantes:commerces de gros de biens de consommation non alimentaires, commerces de gros de produits agricoles bruts, et commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine.
Vous puvez prendre connaisance de cette convention collective sur le site
A lire attentivement le titre V : Durée et organisation du temps de travail et plus particulièrement les articles :
5-2 Programmation du temps de travail
5-3 Organisation et contrôle du temps de travail : cet article précise que « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les entreprises doivent afficher 1 semaine à l'avance les horaires de travail. Cet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels. »
Voici ce que dit le
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s’applique un dispositif d’aménagement du temps de travail (dispositif conventionnel ou dispositif réglementaire prévu par l’article D. 3122-7-1 du code du travail), l’affichage de l’horaire collectif de travail indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord ou en application de l’article D. 3122-7-1 du code du travail et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 7 jours prévu par l’article L. 3122-2 du code du travail ou le délai prévu par la convention ou l’accord collectif de travail.
Nous vous rappelons que le Guichet du savoir n'est pas un site de conseil juridique . Nous ne pouvons que vous suggérer, pour une information complète et personnalisée, de vous rapprocher des instances spécialistes du droit du travail (inspection du travail, organisations syndicales ou comité d’entreprise de votre entreprise)
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