Question d'origine :
je souhaite connaitre les moyens ( légaux) qu'il est possible de mettre en oeuvre pour obtenir la réponse posée ( lettre RAR nominative ) à un édile ( le Maire de ma commune en l'occurrence.
Explication :
Ma ville ( Epinay sous Sénart 91860 ) s'est engagée, depuis 2008 , dans un vaste plan de rénovation urbaine ( P R U ) de son secteur locatif.
Celui-ci prévoyait la démolition d'immeubles et le remplacement de ceux-ci par un habitat moins haut et moins dense !
Lors de l'une des rares réunions à laquelle notre copropriété ( secteur pavillonnaire ) avait été conviée, à l'époque, avait eu pour but de présenter le projet de construction de ''petits pavillons R+1'' entre notre résidence et la dernière tour du secteur locatif. Distance nous séparant depuis l'origine des constructions ( fin 70): environ 80 métres !
Mme le Maire avait réussie à l'imposer tout en actant toutes les réserves émises par notre copropriété.
Or notre stupéfaction est grande aujourd'hui ( 2012 ) car les panneaux qui sont apposés dans la ville présentent un plan radicalement différent de ce qui était prévu à l'époque.
Outre qu'aucune information n'a filtrée sur ce revirement, aucune proposition d'information et d'explication de ce nouveau projet n'a été éffectuée par la mairie.
J'ai ( cf ci-dessus) nous avons ( la coproprieté) mutiplié les envois de courriers , les demandes de RV, de réunion, d'explications, sans succès !
-Donc quelle(s) solution(s) , pour cet échelon, existe t'il pour que les élus que nous sommes puissent se faire entendre ?
-Quel(s) organisme, institution, etc, est t'il possible de saisir si le pallier municipal continue de nous ignorer ?
Merci.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 21/09/2012 à 10h12
Nous supposons que vous êtes un administré de la commune.
Vous trouverez ci-après le principe qui régit les relations entre administrés et administration :
Les échanges entre les usagers et l'administration de l'État (préfectures, trésoreries, ministères...), des collectivités territoriales (communes, départements, régions...), des organismes de Sécurité sociale ou de tous autres organismes chargés d'un service public administratif sont tenus de respecter certaines règles relatives notamment à la forme, à la réception par l'administration et à l'information sur la suite donnée à la demande.
Sachez que les délais de réponse des administrations sont très variables et dépendent de la nature de la demande, de son urgence, de la matière concernée et de sa complexité éventuelle. Toutefois, en principe, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration vaut décision implicite de rejet, c'est-à-dire refus. Des délais différents existent dans certains cas. Ils peuvent être plus courts ou plus longs. Dans d'autres situations, la règlementation prévoit au contraire que le silence gardé par l'administration vaut décision implicite d'acceptation (par exemple en matière de permis de construire). Se renseigner, au moment du dépôt de sa demande, auprès de l'administration concernée. Vous trouverez ces renseignements sur le site Service-Public.fr.
Vous pouvez également consulter les articles 1, 4, 16, 18, 25 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Légifrance
Plus précisement, le site Maires-isere.fr vous informera sur les démarches à effectuer en vue de la communication d’un document communal.
Voici un extrait de ce document :
Communication des documents administratifs et communaux :
Problème
La transparence des activités administratives communales participe à la démocratie locale. Toutefois, la multiplication des tâches des collectivités et l'abondance des documents qu'elles produisent peuvent donner lieu à des difficultés d'application des règles de transparence.
1- L'accès aux documents administratifs communaux par toute personne
L'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. »
Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que "sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…)".
• Les personnes concernées
Le droit d'accès est garanti à "toute personne" par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. L'expression vise indifféremment les nationaux et les étrangers, les personnes physiques et les personnes morales (associations, syndicats, groupements divers).
Le demandeur n'a pas besoin de justifier d'un quelconque intérêt. Cependant, l'accès à certains documents est réservé, par l'article 6-II de la loi, à la personne directement concernée.
Ainsi, selon l'article 6-II, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
Il ne suffit donc pas que le document demandé comporte un nom pour qu'il ne soit communicable qu'à la personne concernée, un arrêté nommant ou promouvant un agent communal est accessible à toute personne. Dans le même sens, des mandats émis par une commune constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui le demande (CE, 12 juillet 1995, M. Domarchi). A l'inverse, la fiche de notation d'un agent communal n'est pas accessible.
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables, mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
• Les documents concernés
L'article 1 de la loi dispose que « sont considérés comme documents administratifs (…) quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. »
Tout document répondant à cette définition, ainsi que les budgets et les comptes des communes visés à l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, détenus par la commune, même si elle n'en est pas l'auteur, doit être communiqué sur demande de toute personne, sous réserve de l'article 6 précité de la loi.
De même, toute autorité administrative détenant un document communal est tenu de le communiquer à la personne qui en fait la demande. Ainsi, à titre d'exemple, la préfecture qui reçoit une demande de copie des budgets ou des comptes communaux est tenue de la communiquer.
La loi, entérinant la jurisprudence administrative, précise que "le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration, et ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique" (art. 2).
Enfin, outre les documents visés à l'article 6-II, qui réserve leur accès à la personne directement concernée, les documents énumérés à l'article 6-I ne sont en aucun cas communicables. Ce sont ceux dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, de la politique extérieure, à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la recherche, par les services compétents, des informations fiscales et douanières, et de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
• La procédure de communication
Tout d'abord, l'article 2 dernier alinéa de la loi, reprenant les règles jurisprudentielles, rappelle que l'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par le nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
La procédure à suivre passe en premier lieu par une demande préalable, écrite de préférence (CE, 26 avr. 1993, Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer).
En effet, si la Commission d'Accès au Documents Administratifs a rappelé dans un avis du 2 février 1995 qu'aucune disposition de la loi de 1978 ne fait obstacle à ce que la demande de communication soit verbale, il ne semble toutefois pas pouvoir être dénié au Maire, chef de l'administration communale, le pouvoir d'en réglementer l'accès, afin que l'exercice de ce droit à l'information soit compatible avec le bon fonctionnement des services (RM, 3 nov. 1997, JOAN, 29 déc. 1997).
Le Maire dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande. Son refus doit être motivé et l'absence de réponse au terme de ce délai équivaut à un refus. Dans ce cas, le demandeur doit saisir, dans le délai de 2 mois, la Commission d'Accès au Documents Administratifs qui a un mois pour émettre un avis sur la demande dont elle est saisie. L'avis de la Commission d'Accès au Documents Administratifs est notifié au demandeur et au Maire, qui dispose d’un mois pour indiquer la suite qu'il compte donner à cet avis. C'est seulement en cas de nouveau refus que le demandeur pourra alors saisir le Tribunal Administratif qui doit statuer dans le délai de 6 mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Équivaut à une confirmation du refus le silence gardé par le Maire pendant plus de 2 mois à compter de l’enregistrement de la demande par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs.
Les modalités de communication sont, conformément à l'article 4 de la loi, la consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ; par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
La Commission d'Accès au Documents Administratifs (avis, 5 déc. 1991, Leroy), comme le Conseil d'Etat (11 juill. 1988, Coiffier) estime que le demandeur peut se faire accompagner d'un tiers lors de la consultation du document administratif.
S'agissant de la délivrance d'une copie, l'administration n'est nullement tenue à la certification conforme (CADA, 26 mai 1994, Mazière). Cette délivrance s'effectue aux frais de la personne qui la sollicite sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement qu'induit la reproduction.
A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
En tout état de cause, les collectivités ne sont jamais tenues de facturer le coût de la reproduction aux demandeurs lorsqu'il leur est impossible d'encaisser le règlement des photocopies, elles doivent donc les délivrer gratuitement (CADA, 9 juillet 1992, maire de Saint-André). Selon l'arrêté du 1er octobre 2001, ce coût, hors envoi postal, ne peut excéder :
- 0,18 euros par page de format A4 en impression noir et blanc,
- 1,83 euros pour une disquette,
- 2,75 euros pour un cédérom.
Enfin, dans les petites communes, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs a admis que la consultation des documents sur place puisse être limitée à quelques heures par semaine, à condition que la consultation puisse également avoir lieu, si le demandeur ne peut être libre au jour et à l'heure fixés, à une date convenue entre le maire et le demandeur.
Il est à noter enfin que le refus de communication d'un document administratif annulé par le juge administratif peut entraîner la condamnation de la collectivité locale à communiquer ce document sous peine d'astreinte de 76 € par jour (C.E., 27 mai 1997, Pajeau).
Enfin, le site MairieConseils propose un grand nombre de questions-réponses, régulièrement mises à jour, dans les domaines communal et intercommunal.
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