Question d'origine :
Bonjour,
Mon enfant, actuellement en grande section de maternelle, rencontre de gros problèmes avec certains camarade de classe. Cela joue énormément sur son comportement (violence verbale, grande nervosité, pleurs, refus d'aller en classe certain jours, mal au ventre...). Après avoir essayé (sans succès) de régler le problème avec l'enseignant, mon époux et moi avons donc pris la décision de le changer d'école pour son entrée en CP.
Nous avons contacté le Maire et le directeur d'école primaire publique du village voisin qui sont d'accord pour accueillir mon fils à la rentrée.
Le Maire de notre commune, en revanche, s'entête à refuse de signer la dérogation. Son motif : il ne veux pas participer au frais de scolarisation auprès de la commune voisine.
La santé, le bien être et la réussite scolaire de notre enfant étant en jeu, notre Maire a-t-il le droit de s'opposer ainsi à notre décision ?
Comment pouvons nous faire valoir les droits de notre Fils ?
Merci d'avance pour votre aide.
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 20/06/2014 à 13h22
Nous comprenons votre désarroi mais en l’occurrence votre maire est dans son bon droit et se contente d’appliquer la loi.
Effectivement, si vous voulez inscrire votre enfant dans une école située dans une autre commune que celle où vous résidez, vous devez obtenir l’accord du maire de votre commune de résidence et du maire de la commune d’accueil. Et demander une dérogation à votre mairie. Cet accueil peut vous être refusé lorsqu’il s’agit d’une première inscription sauf si la demande est justifiée par l’absence d’école dans la commune de résidence ou par certaines situations particulières , ce qui n’est pas votre cas.
Pour vous aider à trouver une solution , nous vous conseillons de vous adresser aux services de l’Inspection académique de votre département.
. Inspection académique du Rhone
Ce sont les articles L 212-1 à 212-9 du code de l Education qui définissent les compétences des communes en matière d éducation primaire.
Code de l'éducation
Dans le cas précis de la scolarisation d’un enfant dans une autre commune que celle de sa résidence , il est précisé à l’article L 212-8
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale en l’occurrence le préfet..
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Et l’argumentation sur laquelle s’appuie votre maire pour refuser votre demande :
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Motifs de dérogation possibles qui ne correspondent pas à votre cas (Article R 212-21) de ce même code :
Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
. Et c’est aussi l’article R- 212-23 qui précise :
En complément, cette
Réponse du ministère
publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013 - page 189
Conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde [...] ». Lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, les modalités de répartition des charges liées à cette scolarisation entre la commune d'accueil et la commune de résidence sont définies par libre accord entre les deux communes, en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, sauf dans les cas limitativement énumérés audit article dans lesquels la commune de résidence est tenue d'apporter une contribution financière. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélementaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant peut donc continuer son cycle dans l'école de la commune où ses parents ne sont pas domiciliés et un maire ne peut refuser d'accueillir dans l'école de sa commune des enfants d'une autre commune qui y ont commencé leur scolarité. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé aux termes de l'article R. 212-23 du code de l'éducation. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Conclusion:
Il en ressort donc que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
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