renouvellement bail rural 18 ans
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 11/01/2015 à 13h43
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Question d'origine :
Bonjour. je suis actuellement nu proprietaire de terres agricoles qui sont actuellement sous bail de 18 ans expirant en 2020.Si je deviens proprietaire avant la fin du bail en 2020,malheureusement suite au décés de ma mére agée actuellement de 94 ans,pourrais je a la fin du bail en 2020 louer ces terres a n'importe quel preneur,si non quelle solution pouvez vous m'indiquer pour avoir le libre choix du preneur. Merci
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 13/01/2015 à 11h43
Bonjour,
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes : nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à un notaire ou un avocat.
Selon les sources, on trouve des informations contradictoires : le Guide des baux ruraux de Jacques Lachaux (2007) dit clairement que le propriétaire choisit librement son locataire :
Chapitre II : obligations du preneur
B. – Comme bénéficiaire du Statut
152. – Etant donné les droits exorbitants accordés au preneur par le Statut, le propriétaire jouit, dès l’origine, du libre choix de son locataire ; la jurisprudence affirmait que le contrat était conclu intuitu personae d’où la nécessité de garantir au bailleur la certitude de n’avoir pour locataire que celui qu’il a choisi, autrement dit le locataire a une obligation d’exploitation personnelle en droit et en fait.
(voir aussi, du même auteur : Le propriétaire est libre de choisir son locataire, La France Agricole numéro 3016, 9 janvier 2004)
Toutefois, voici ce qu’on peut lire dans la Lettre du droit rural de l’AFDR (n°49, 4e trimestre 2013) :
13 - BAIL RURAL –CONTRÔLE DES STRUCTURES - QPC - CHOIX DU PRENEUR – NON
LIEU A RENVOI :
« L'article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il supprime le droit d'usage du propriétaire foncier lui interdisant la possibilité de choisir l'exploitant agricole pour la mise en valeur de son bien, et transférant à une juridiction la formalisation et les conditions d'un acte de disposition, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». Par un arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation rappelle que ce texte n’a pas été modifié depuis son adoption par la loi du 1er août 1984 (art.8), disposition qui à l’époque avait été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 84-172 DC du 26 juillet 1984. Les lois subséquentes ne l’ayant pas modifié substantiellement, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est intervenu qui justifierait le réexamen de cette disposition légale : « contrôle de constitutionnalité sur contrôle de constitutionnalité ne vaut » !
►3e Civ., 4 décembre 2013, n° 13-40.056, Judas c/ Gauthier, QPC, à paraître au bulletin.
N’ayant pas trouvé d’informations plus claires sur cette question, nous vous conseillons de vous tourner vers votre notaire ou un avocat, ou encore la chambre d’agriculture de votre département, compétente pour vous informer sur la législation.
Pour aller plus loin :
- Le droit rural, l'exploitant agricole et les terres, Marie-Odile Gain
- Caractéristiques du bail rural sur vosdroits.service-public.fr
- Baux ruraux, Code rural et de la pêche maritime
- Article L331-1 du Code rural et de la pêche maritime, portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles
Bonne journée.
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes : nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à un notaire ou un avocat.
Selon les sources, on trouve des informations contradictoires : le Guide des baux ruraux de Jacques Lachaux (2007) dit clairement que le propriétaire choisit librement son locataire :
B. – Comme bénéficiaire du Statut
152.
(voir aussi, du même auteur : Le propriétaire est libre de choisir son locataire, La France Agricole numéro 3016, 9 janvier 2004)
Toutefois, voici ce qu’on peut lire dans la Lettre du droit rural de l’AFDR (n°49, 4e trimestre 2013) :
LIEU A RENVOI :
« L'article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il supprime le droit d'usage du propriétaire foncier lui interdisant la possibilité de choisir l'exploitant agricole pour la mise en valeur de son bien, et transférant à une juridiction la formalisation et les conditions d'un acte de disposition, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». Par un arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation rappelle que ce texte n’a pas été modifié depuis son adoption par la loi du 1er août 1984 (art.8), disposition qui à l’époque avait été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 84-172 DC du 26 juillet 1984. Les lois subséquentes ne l’ayant pas modifié substantiellement, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est intervenu qui justifierait le réexamen de cette disposition légale : « contrôle de constitutionnalité sur contrôle de constitutionnalité ne vaut » !
►3e Civ., 4 décembre 2013, n° 13-40.056, Judas c/ Gauthier, QPC, à paraître au bulletin.
N’ayant pas trouvé d’informations plus claires sur cette question, nous vous conseillons de vous tourner vers votre notaire ou un avocat, ou encore la chambre d’agriculture de votre département, compétente pour vous informer sur la législation.
- Le droit rural, l'exploitant agricole et les terres, Marie-Odile Gain
- Caractéristiques du bail rural sur vosdroits.service-public.fr
- Baux ruraux, Code rural et de la pêche maritime
- Article L331-1 du Code rural et de la pêche maritime, portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles
Bonne journée.
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