Préemption d'une parcelle forestière
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 03/06/2015 à 14h44
414 vues
Question d'origine :
Bonjour,
je voulais vendre une parcelle de forêt de moins d'un hectare non constructible à une connaissance qui manque de bois pour se chauffer. Or il se trouve un voisin gros propriétaire agricole qui possède quelques arbres en limite de ma parcelle, le reste étant une prairie, et de ce fait prétend préempter le bois que je vends. N'ayant rien signé auprès du notaire ai-je le droit de me rétracter puisque le nouveau propriétaire ne serait pas celui que je voulais.
Merci d'avance pour votre réponse.
Simone 11
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 04/06/2015 à 10h01
Bonjour,
Le droit de préemption de ce propriétaire est-il bien établi ? D’après les informations que nous trouvons, il faut que cette personne soit locataire de la parcelle et l’exploite déjà pour exercer un droit de préemption :
LE DROIT DE PREEMPTION DES LOCATAIRES DE DROIT RURAL
Le principe
Le locataire de droit rural a un droit de préemption lorsque le fonds ou les terres qu'il exploite sont cédés à une tierce personne par le propriétaire ou vendus par adjudication (mise aux enchères).
Qui est bénéficiaire de ce droit
Le locataire d’un bail à ferme. Il peut faire jouer son droit de préemption pour le compte de ses descendants ou de son conjoint.
Condition : exploiter ce bien en tant qu’agriculteur depuis au moins trois ans.
Source : Le droit de préemption, proprietes-privees.com
Article L412-1 :
Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
[…]
Article L412-5 :
Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.
Source : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux,Code rural et de la pêche maritime
Sachez en outre que, si le bien mis en vente n’est pas loué, c’est la Safer qui peut exercer un droit de préemption :
Un acquéreur prioritaire : la Safer
Si le bien rural n’est pas loué ou si le preneur n’exerce pas son droit de préemption, la liberté du propriétaire vendeur peut également être limitée par l’intervention d’une Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). La Safer peut alors exercer un droit de préemption sur le bien mis en vente, mais uniquement pour les baux ruraux classiques ; dans le cadre des baux ruraux cessibles, la Safer ne peut exercer son droit de préemption que si le bail a été conclu depuis moins de trois ans.
Dans le cadre d’un bail rural de 9 ans ou d’un bail à long terme, l’article R. 143-5 du Code rural prévoit que tout projet d’aliénation d’un immeuble rural doit être notifié par le notaire à la Safer qui bénéficie d’un droit de préemption. Entre l’acceptation pure et simple et le refus d’exercer la préemption, la Safer peut adopter une position intermédiaire : faire une offre d’achat à d’autres conditions que celles fixées par le propriétaire-vendeur. La Safer dispose ainsi d’un triple choix qui entrave largement la liberté de contracter du propriétaire-vendeur.
La Safer peut également réviser le prix
Le vendeur qui reçoit une offre d’achat à un prix distinct de celui qu’il avait fait porter sur la notification a plusieurs choix. Il peut naturellement accepter l’offre, mais il peut également refuser la révision de prix de la Safer et dans ce cas, il est obligé de retirer son bien de la vente (alors qu'il avait trouvé un acquéreur à un prix librement négocié entre les deux parties).
Le propriétaire-vendeur peut enfin persister dans son intention de vendre, et refuser les conditions fixées par la Safer. Dans ce cas, il doit saisir le tribunal de grande instance (article L. 143-10 du Code rural) dans un délai de six mois à compter de la réception de l’offre de la Safer par le notaire. Bien que ce soit le vendeur qui soit contraint de subir l’exercice du droit de préemption de la Safer et son offre d’achat à un prix différent, c’est également lui qui doit prendre l’initiative d’engager une procédure s’il maintient son intention de vendre sans accepter le prix proposé par la Safer. Les juges procèdent alors à l’estimation du bien, après enquête et expertise. La valeur du bien doit être appréciée à la date du jugement et non à celle de la notification.
Lorsque le nouveau prix a été fixé par le tribunal, chaque partie à la faculté de renoncer à l’opération. Mais, si le vendeur souhaite de nouveau mettre en vente son bien, une nouvelle notification devra être adressée à la Safer afin qu’elle puisse éventuellement exercer à nouveau son droit de préemption
Source : Vente d'un bien rural et droits de préemption, propriete-rurale.com
N’étant pas juristes, il nous est difficile d’aller plus loin. Nous vous recommandons de prendre contact avec votre notaire qui sera plus à même de vous conseiller.
Bonne journée.
Le droit de préemption de ce propriétaire est-il bien établi ? D’après les informations que nous trouvons, il faut que cette personne soit locataire de la parcelle et l’exploite déjà pour exercer un droit de préemption :
Le principe
Le locataire de droit rural a un droit de préemption lorsque le fonds ou les terres qu'il exploite sont cédés à une tierce personne par le propriétaire ou vendus par adjudication (mise aux enchères).
Le locataire d’un bail à ferme. Il peut faire jouer son droit de préemption pour le compte de ses descendants ou de son conjoint.
Condition : exploiter ce bien en tant qu’agriculteur depuis au moins trois ans.
Source : Le droit de préemption, proprietes-privees.com
Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
[…]
Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.
Source : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux,
Sachez en outre que, si le bien mis en vente n’est pas loué, c’est la Safer qui peut exercer un droit de préemption :
Si le bien rural n’est pas loué ou si le preneur n’exerce pas son droit de préemption, la liberté du propriétaire vendeur peut également être limitée par l’intervention d’une Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). La Safer peut alors exercer un droit de préemption sur le bien mis en vente, mais uniquement pour les baux ruraux classiques ; dans le cadre des baux ruraux cessibles, la Safer ne peut exercer son droit de préemption que si le bail a été conclu depuis moins de trois ans.
Dans le cadre d’un bail rural de 9 ans ou d’un bail à long terme, l’article R. 143-5 du Code rural prévoit que tout projet d’aliénation d’un immeuble rural doit être notifié par le notaire à la Safer qui bénéficie d’un droit de préemption. Entre l’acceptation pure et simple et le refus d’exercer la préemption, la Safer peut adopter une position intermédiaire : faire une offre d’achat à d’autres conditions que celles fixées par le propriétaire-vendeur. La Safer dispose ainsi d’un triple choix qui entrave largement la liberté de contracter du propriétaire-vendeur.
Le propriétaire-vendeur peut enfin persister dans son intention de vendre, et refuser les conditions fixées par la Safer. Dans ce cas, il doit saisir le tribunal de grande instance (article L. 143-10 du Code rural) dans un délai de six mois à compter de la réception de l’offre de la Safer par le notaire. Bien que ce soit le vendeur qui soit contraint de subir l’exercice du droit de préemption de la Safer et son offre d’achat à un prix différent, c’est également lui qui doit prendre l’initiative d’engager une procédure s’il maintient son intention de vendre sans accepter le prix proposé par la Safer. Les juges procèdent alors à l’estimation du bien, après enquête et expertise. La valeur du bien doit être appréciée à la date du jugement et non à celle de la notification.
Lorsque le nouveau prix a été fixé par le tribunal, chaque partie à la faculté de renoncer à l’opération. Mais, si le vendeur souhaite de nouveau mettre en vente son bien, une nouvelle notification devra être adressée à la Safer afin qu’elle puisse éventuellement exercer à nouveau son droit de préemption
Source : Vente d'un bien rural et droits de préemption, propriete-rurale.com
N’étant pas juristes, il nous est difficile d’aller plus loin. Nous vous recommandons de prendre contact avec votre notaire qui sera plus à même de vous conseiller.
Bonne journée.
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