Question d'origine :
Bonjour,
Est-ce que les délégués du personnel d'une société ont une obligation de transparence vis-à-vis des salariés, c'est à dire sont-ils tenus à communiquer aux salariés le résumé d'une enquête anonyme sur le ressentie du bien-être des salariés (qui s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration des conditions de travail) ou bien ont ils le droit de garder ces résultats secrets, s'ils le jugent adaptés, par exemple pour mieux négocier avec l'employeur?
Est-ce que les documents fournis aux salariés par les délégués personnels sont confidentiels ou est-ce que les salariés peuvent communiquer ces documents à qui bon leur semble?
Merci de votre réponse
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 23/07/2015 à 15h58
Ce sont les articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail qui régissent l’activité du délégué du personnel. Ces articles lui donnent pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives du personnel assortie de celle de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Pour mener à bien ses missions, le délégué du personnel bénéficie de certains droits tels que l’accès au registre du personnel ou encore le document unique d’évaluation des risques. Toutefois, le Code du travail semble muet sur une quelconque obligation du délégué vis-à-vis des salariés. Tout au plus le Code mentionne-t-il à ses articles L. 2315-7 que le délégué peut faire afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet. Il ne s’agit donc pas d’une obligation.
Le Code du travail ne précisant pas les renseignements que les délégués « ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel », il semblerait s'agir d'informations se rapportant strictement à leur mission, à savoir :
- les comptes rendus des réunions mensuelles avec l'employeur,
- les questions posées chaque mois à l'employeur, et les réponses qui y sont ensuite apportées,
- le double des lettres adressées par les délégués du personnel à l'employeur ou à l'inspecteur du travail,
- le résultat d'enquête menée en matière d'hygiène de sécurité et de conditions de travail,
- les informations relatives au droit du travail, à la convention collective, etc.
En revanche, les communications ne doivent pas revêtir un caractère polémique et être de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se limiter à une pure information dans les domaines relevant de la compétence des délégués du personnel. A ce titre, les délégués du personnel ne sont pas autorisés à afficher des communications à caractère syndical, voire politique.
Par ailleurs, l’article L. 2315-12 prévoit la tenue d’un registre spécial qui est mis à disposition des salariés et qui consigne obligatoirement les réclamations écrites ainsi que les réponses motivées de l’employeur.
Toutefois, les missions de défense reconnues au délégué du personnel n'enlèvent pas aux salariés le droit de présenter personnellement leurs revendications à l'employeur. D’ailleurs, le délégué du personnel est un élu bénéficiant d’un mandat représentatif. Par conséquent, l’article L. 2314-29 du Code du travail prévoit que « tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. » Ce droit de révocation maintient donc une dépendance théorique de l’élu à l’égard de l’organisation qui l’avait promu et des électeurs qui l’avaient désigné.
Code du travail 2015, Dalloz
Droit du travail, Relations collectives / Bernard Teyssié, LexisNexis
Le guide du délégué du personnel / Florence Lefrançois, Mathilde Delalandes, éditions Liaisons
Site service-public.fr
Dossier de la CFDT consacré au délégué du personnel
Social pratique, numéro 510 cahier N°2 du 10 octobre 2008 consacré au délégué du personnel
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