Question d'origine :
Bonjour,
J'écris actuellement un ouvrage (documentaire) dans lequel j'aimerais citer de nombreux auteurs (vivants ou non).
En dehors de la référence exacte (bibliographie, tite, date, guillemets), dois-je faire savoir aux auteurs vivants que je souhaite les citer, ou leur demander leur autorisation?
Pour les auteurs morts, quelle est la démarche à suivre également?
Y a t il des règles? Des obligations?
Merci
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 17/09/2015 à 12h10
Bonjour,
Le droit d’auteur protège l’œuvre d’un auteur, cela lui permet d’assurer le contrôle sur l’utilisation de son œuvre et d’être rémunéré lorsque son œuvre est utilisée mais il existe néanmoins des exceptions permettant de simplifier certaines utilisations, c’est le cas du droit de citation.
Le Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques présente ce droit et les lois qui le régissent :
« La citation en droit d'auteur
De par le monopole qu’il détient sur son œuvre, l’auteur est le seul à pouvoir autoriser son utilisation.
Toutefois il existe plusieurs cas, limitativement énumérées à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour lesquels l’autorisation de l’auteur n’est pas requise, pour des raisons pratiques ou dans l’intérêt du public (liberté d’expression et d’information).
La citation est l’un de ces cas. Elle ne peut néanmoins prétendre au régime des exceptions au droit d’auteur que si elle remplit les conditions suivantes.
Brièveté de la citation :
La représentation et/ou la reproduction d'un extrait d'une œuvre ne peut s'analyser comme une exception de citation que s'il est court, au regard à la fois de l'œuvre citée et de l'œuvre citante.
L'appréciation de ce critère de brièveté est délicate. C'est donc au juge qu'il revient d'estimer au cas par cas si ce critère est ou non rempli. Ainsi, il a été jugé que l'intégration de 17 minutes d'un film dans un documentaire d'une durée de 58 minutes ne pouvait relever de l'exception de citation.
Respect du droit de paternité de l'auteur :
La citation doit clairement indiquer le nom de l'auteur et la source de l'œuvre première pour relever du régime de l'exception. A défaut elle sera constitutive d'une atteinte au droit moral de l'auteur.
Caractère nécessairement critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre citante :
Enfin pour qu'une citation soit légitime, il faut qu'elle soit justifiée par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle l'extrait est incorporé. En effet, l'utilisation de la citation doit être didactique pour expliquer, critiquer, encenser... l'œuvre citée. La citation doit donc simplement venir illustrer les propos inscrits dans l'œuvre nouvelle pour être considérée comme une exception. »
Vous n’avez donc pas à contacter l’auteur d’une citation, si celle-ci est brève. Vous devrez cependant indiquer le nom de l’auteur, la source de la citation et l’insérer entre des guillemets.
L’encyclopédie juridique Jurispédia détaille le droit de citation :
« Le principe en matière de droit d'auteur est que tout utilisation d'une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur.
L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l'auteur « ne peut interdire » l'usage de son œuvre et perd son droit à rémunération.
L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.
Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations. Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.
Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.
D'autres normes d'ordre supérieur prévoient, également, l'exception de courte citation.
Au niveau du droit international, l'article 10.1 de la Convention de Berne prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ».
Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l'utilisation de la citation.
Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».
Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi. […] »
L’article précise la finalité de l’utilisation de la citation :
[i]« La finalité de la citation
L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
L'atteinte aux droits de l'auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d'information, ou de critique ou encore dans la diffusion d'un savoir. Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l'exception de courte citation, à l'exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l'utilisation d'une citation à des fins publicitaires ou si l'œuvre citante témoigne d'une absence totale d'analyse. Cependant, en principe, l'identification d'une œuvre citante comme appartement à la catégorie d'œuvre d'information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation.
Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor, la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d'information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l'espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d'une oeuvre de l'information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.
En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l'œuvre. La citation doit venir en renfort d'un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative. »
Vous pouvez consulter aussi les articles suivants :
- Qu’est-ce que le droit de citation ? sur Eduscol.
- L’exception de courte citation sur Droits des auteurs.
- Les exceptions du droit d’auteur sur le site de la Société des Gens De Lettres.
- Le droit de citation existe-t-il pour les œuvres audiovisuelles comme pour les œuvres littéraires ? sur le site Savoirs CDI.
Bonne journée.
Le droit d’auteur protège l’œuvre d’un auteur, cela lui permet d’assurer le contrôle sur l’utilisation de son œuvre et d’être rémunéré lorsque son œuvre est utilisée mais il existe néanmoins des exceptions permettant de simplifier certaines utilisations, c’est le cas du droit de citation.
Le Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques présente ce droit et les lois qui le régissent :
« La citation en droit d'auteur
De par le monopole qu’il détient sur son œuvre, l’auteur est le seul à pouvoir autoriser son utilisation.
Toutefois il existe plusieurs cas, limitativement énumérées à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour lesquels l’autorisation de l’auteur n’est pas requise, pour des raisons pratiques ou dans l’intérêt du public (liberté d’expression et d’information).
La citation est l’un de ces cas. Elle ne peut néanmoins prétendre au régime des exceptions au droit d’auteur que si elle remplit les conditions suivantes.
Brièveté de la citation :
La représentation et/ou la reproduction d'un extrait d'une œuvre ne peut s'analyser comme une exception de citation que s'il est court, au regard à la fois de l'œuvre citée et de l'œuvre citante.
L'appréciation de ce critère de brièveté est délicate. C'est donc au juge qu'il revient d'estimer au cas par cas si ce critère est ou non rempli. Ainsi, il a été jugé que l'intégration de 17 minutes d'un film dans un documentaire d'une durée de 58 minutes ne pouvait relever de l'exception de citation.
La citation doit clairement indiquer le nom de l'auteur et la source de l'œuvre première pour relever du régime de l'exception. A défaut elle sera constitutive d'une atteinte au droit moral de l'auteur.
Caractère nécessairement critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre citante :
Enfin pour qu'une citation soit légitime, il faut qu'elle soit justifiée par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle l'extrait est incorporé. En effet, l'utilisation de la citation doit être didactique pour expliquer, critiquer, encenser... l'œuvre citée. La citation doit donc simplement venir illustrer les propos inscrits dans l'œuvre nouvelle pour être considérée comme une exception. »
Vous n’avez donc pas à contacter l’auteur d’une citation, si celle-ci est brève. Vous devrez cependant indiquer le nom de l’auteur, la source de la citation et l’insérer entre des guillemets.
L’encyclopédie juridique Jurispédia détaille le droit de citation :
« Le principe en matière de droit d'auteur est que tout utilisation d'une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur.
L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l'auteur « ne peut interdire » l'usage de son œuvre et perd son droit à rémunération.
L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.
Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations. Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.
Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.
D'autres normes d'ordre supérieur prévoient, également, l'exception de courte citation.
Au niveau du droit international, l'article 10.1 de la Convention de Berne prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ».
Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l'utilisation de la citation.
Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».
Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi. […] »
L’article précise la finalité de l’utilisation de la citation :
[i]« La finalité de la citation
L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
L'atteinte aux droits de l'auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d'information, ou de critique ou encore dans la diffusion d'un savoir. Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l'exception de courte citation, à l'exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l'utilisation d'une citation à des fins publicitaires ou si l'œuvre citante témoigne d'une absence totale d'analyse. Cependant, en principe, l'identification d'une œuvre citante comme appartement à la catégorie d'œuvre d'information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation.
Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor, la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d'information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l'espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d'une oeuvre de l'information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.
En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l'œuvre. La citation doit venir en renfort d'un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative. »
Vous pouvez consulter aussi les articles suivants :
- Qu’est-ce que le droit de citation ? sur Eduscol.
- L’exception de courte citation sur Droits des auteurs.
- Les exceptions du droit d’auteur sur le site de la Société des Gens De Lettres.
- Le droit de citation existe-t-il pour les œuvres audiovisuelles comme pour les œuvres littéraires ? sur le site Savoirs CDI.
Bonne journée.
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