Question d'origine :
Bonjour,
Savez-vous - dans la FPT - à partir de quels motifs un DRH peut demander un rapport écrit à un chef de service (cadre A) à propos du comportement d'un agent (C) ?
Savez-vous ce que ce type de rapport peut entraîner comme problèmes ultérieurs ? Le contenu du dit rapport peut-il être porté à la connaissance de l'agent ? Quels sont les recours possibles si le rapport n'est pas fidèle à la réalité ?
Merci !
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 24/08/2016 à 15h36
Au préalable, il convient de distinguer entre la notation, l’évaluation et la procédure disciplinaire.
La notation répond à une obligation réglementaire dont la périodicité est annuelle et vise à évaluer le travail effectué par chaque agent au cours de l’année écoulée à la fois quantitativement et qualitativement. Elle est prévue à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les conditions de son application sont précisées dans le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
L’évaluation, bien que facultative, s’avère plus dynamique en ce qu’elle élargit le champ d’action de la notation et ouvre des perspectives plus diversifiées. Elle est régie par l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Quant à la procédure disciplinaire, elle est prévue à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que :
« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
En outre, aux termes de l'article 4 du décret N°89-677 du 18 septembre 1989, l’autorité territoriale doit adresser à l’agent concerné un courrier spécifiant qu’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce courrier doit :
- indiquer les faits reprochés à l’agent,
- préciser la sanction envisagée,
- informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier, accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. L’agent peut se faire assister par la personne qu’il souhaite (syndicaliste(s), avocat(s), collègue(s), membre(s) de sa famille, etc),
- inviter l’agent à produire d’éventuelles observations sur les faits qui lui sont reprochés.
Rappelons enfin qu’en tout temps, l’agent peut accéder à son dossier individuel comme le rappelle l’article 18 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »
Droit de la fonction publique / Frédéric Colin
Fonctionnaires : guide de vos droits 2013 / CFDT
Le management dans les organisations publiques / Annie Bartoli
Guide de la procédure disciplinaire / Centre de gestion de la fonction publique territoriale du nord (en ligne)
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