Question d'origine :
Bonjour le Guichet,
arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en France les fonctionnaires sont tenus à un devoir de réserve, que j'interpète ainsi (corrige moi encore) : l'interdiction de faire de sa fonction un instrument de propagande (politique, religieuse, technique...).
J'ai cru comprendre que ce devoir s'applique au fonctionnaire en permanence, et pas seulement sur ses horaires de travail.
Ma question est donc la suivante : si un fonctionnaire ne peut pas faire de politique, y compris en-dehors de ses horaires de travail, comment des fonctionnaires peuvent-ils entrer en politique, ne serait-ce qu'à un niveau très local et dans des rôles très subalternes ?
J'entends bien que le devoir de réserve porte sur l'utilisation de la fonction, et non simplement la fonction elle-même, mais dans les faits ça me semble très difficile de tracer clairement la ligne, de l'extérieur.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 10/03/2016 à 10h11
Bonjour,
Un premier élément de réponse est apporté par le site officiel de l'administration française qui indique que :
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics) mais leur mode d'expression .
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Pendant comme en dehors du service, la liberté d’expression du fonctionnaire a pour limite le respect d’undevoir de réserve qui varie selon le statut particulier régissant son corps, la nature de ses fonctions, son rang hiérarchique, les circonstances de temps et de lieux, le sujet abordé et enfin la nature de la publicité donnée aux propos tenus.
Ce devoir de réserve est une construction du juge administratif , liée au principe de neutralité, principe fondamental du service public reconnu par le Conseil constitutionnel. À ce titre, tout fonctionnaire doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles à l’égard des administrés et des autres agents publics.
source : Weka
C'est donc la jurisprudence qui définit les contours du devoir de réserve du fonctionnaire.
Le site www.weka.fr répond à cette question :Comment concilier liberté d’expression et devoir de réserve des fonctionnaires élus ?
Un fonctionnaireélu doit respecter, dans l’expression de ses opinions politiques, la neutralité du service public, tout en préservant, par ailleurs, sa liberté d’expression.
Pour cela, le juge le soumet à un devoir de réserve atténué .
Lire la suite.
A quelles élections peuvent se présenter les fonctionnaires ?
Le Code électoral (articles L. 195, L. 231 et L. 340) restreint d’abord l’éligibilité des fonctionnaires locaux. Les agents ne peuvent ainsi devenir membres des assemblées dont ils sont les salariés. Cette disposition concerne tous les agents d’une collectivité, titulaires ou pas. La jurisprudence a été amenée à préciser que cette mesure ne concerne pas ceux placés en disponibilité, en détachement de longue durée ou en fin d’activité. En outre, les cadres et membres du cabinet d’un conseil général ne peuvent faire acte de candidature au conseil régional auquel est rattaché leur département, ni à aucun conseil municipal de celui-ci. La même contrainte concerne les agents régionaux, qui se voient interdire de se présenter aux élections cantonales et aux élections municipales dans un département faisant partie de la région « employeur ». Cette inéligibilité s’applique pendant l’exercice des fonctions et au cours des six mois suivant la cessation de fonctions. En revanche, aucune disposition n’interdit à un agent communal de se présenter aux élections cantonales du département dans lequel il exerce ses fonctions (arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1972).
[...]
L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique garantit aux fonctionnaires la liberté d’opinion. Il dispose qu’« aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques ». Ils peuvent donc soutenir un candidat et même faire campagne, à condition d’être prudents dans l’expression de leurs opinions politiques. Durant le service, ils sont astreints à une obligation de neutralité et, en dehors de service, à un devoir de réserve.
En militant pour un candidat, un fonctionnaire doit veiller à ne pas montrer ouvertement son hostilité à l’élu sortant ; il ne peut critiquer violemment son action ou tenir des propos outranciers ou diffamatoires. Le législateur atténue cependant l’obligation de réserve des fonctionnaires élus, pour qu’ils puissent exercer effectivement et efficacement leur mandat électif .
source : Le fonctionnaire territorial en campagne
A lire aussi :
- À quelles conditions un fonctionnaire peut-il être candidat à un mandat local et/ou national ?
- Les fonctionnaires élus locaux disposent-ils de droits et d’obligations spécifiques ?
- Pourquoi les fonctionnaires font-ils autant de politique? / TopLibre - Slate - 18.06.2011
En espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous souhaitons une bonne journée.
Un premier élément de réponse est apporté par le site officiel de l'administration française qui indique que :
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Pendant comme en dehors du service, la liberté d’expression du fonctionnaire a pour limite le respect d’un
Ce devoir de réserve est une construction du juge administratif
source : Weka
C'est donc la jurisprudence qui définit les contours du devoir de réserve du fonctionnaire.
Le site www.weka.fr répond à cette question :
Un fonctionnaire
Pour cela, le juge le soumet à un
Lire la suite.
Le Code électoral (articles L. 195, L. 231 et L. 340) restreint d’abord l’éligibilité des fonctionnaires locaux. Les agents ne peuvent ainsi devenir membres des assemblées dont ils sont les salariés. Cette disposition concerne tous les agents d’une collectivité, titulaires ou pas. La jurisprudence a été amenée à préciser que cette mesure ne concerne pas ceux placés en disponibilité, en détachement de longue durée ou en fin d’activité. En outre, les cadres et membres du cabinet d’un conseil général ne peuvent faire acte de candidature au conseil régional auquel est rattaché leur département, ni à aucun conseil municipal de celui-ci. La même contrainte concerne les agents régionaux, qui se voient interdire de se présenter aux élections cantonales et aux élections municipales dans un département faisant partie de la région « employeur ». Cette inéligibilité s’applique pendant l’exercice des fonctions et au cours des six mois suivant la cessation de fonctions. En revanche, aucune disposition n’interdit à un agent communal de se présenter aux élections cantonales du département dans lequel il exerce ses fonctions (arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 1972).
[...]
L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique garantit aux fonctionnaires la liberté d’opinion. Il dispose qu’« aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques ». Ils peuvent donc soutenir un candidat et même faire campagne, à condition d’être prudents dans l’expression de leurs opinions politiques. Durant le service, ils sont astreints à une obligation de neutralité et, en dehors de service, à un devoir de réserve.
source : Le fonctionnaire territorial en campagne
A lire aussi :
- À quelles conditions un fonctionnaire peut-il être candidat à un mandat local et/ou national ?
- Les fonctionnaires élus locaux disposent-ils de droits et d’obligations spécifiques ?
- Pourquoi les fonctionnaires font-ils autant de politique? / TopLibre - Slate - 18.06.2011
En espérant avoir répondu à vos interrogations, nous vous souhaitons une bonne journée.
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