Question d'origine :
les bénificiers de la médaille commémorative du maintien de l'ordre en 1961 en algerie
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 03/08/2018 à 09h32
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le texte du DÉCRET N° 58-24 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre qui désigne les bénéficiaires de cette médaille :
Art. 1er. Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ».
Art. 2.Cette médaille est accordée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins, dans une formation régulière ou supplétive, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre .
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des personnels qui ont reçu la croix de la valeur militaire ou ont été blessés à l'occasion desdites opérations.
Art. 3. Le ministre de la défense nationale et des forces armées détermine par voie d'arrêté (2) :
a). Le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;
b). La date à partir de laquelle la médaille peut être décernée sur ce ou ces territoires ;
c). La date extrême d'attribution de la médaille pour chacun des territoires.
Art. 4. Peuvent également prétendre au port de cette médaille :
Les membres des équipages militaires non stationnés sur les territoires à désigner par arrêté suivant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, mais ayant participé au-dessus de ces territoires aux opérations et exécuté, au cours de ces opérations, un minimum de trente missions aériennes concernant strictement :
- l'appui feu ;
- la reconnaissance (armée ou à vue) ;
- l'observation ;
- le parachutage (largage) ;
- le transport par hélicoptère de personnel ou de matériel ;
- les évacuations sanitaires.
Art. 5. Cette médaille peut également être accordée, dans les conditions de délai prévues à l'article 2, aux personnels non militaires d'autorité et de police, ainsi qu'aux autres personnels mis à la disposition de l'autorité militaire ou prenant part, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre.
Art. 6. La médaille, frappée et gravée par l'administration des monnaies et médailles, sera conforme au modèle déposé à cette administration. En bronze et du module de 30 millimètres, elle portera à l'avers l'effigie de la République, avec les mots : « République Française », et au revers l'inscription : « Médaille commémorative, opérations sécurité et maintien de l'ordre ».
Elle sera suspendue au ruban par une bélière, également en bronze.
Le ruban sera composé comme suit : à chaque extrémité, une raie écarlate de 1 millimètre de largeur, puis, en allant vers le centre, deux raies symétriques, chacune de 5 millimètres, l'une blanche, l'autre écarlate ; la raie centrale sera bleue et d'une largeur de 14 millimètres. Ces raies seront disposées verticalement.
Des agrafes en bronze prendront place sur le ruban ; elles porteront l'inscription rappelant le territoire sur lequel les intéressés auront pris part aux opérations visées plus haut.
Rien ne s'oppose au cumul des agrafes.
Au cas d'une période minima de quatre-vingt-dix jours sur des territoires différents, l'agrafe sera celle correspondant au territoire sur lequel l'intéressé aura séjourné le plus longtemps ou, si les périodes sont d'égale durée, l'agrafe sera celle du territoire du dernier séjour.
Art. 7. Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme attestant que le bénéficiaire a effectivement participé aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre commémorées par cette décoration.
Le diplôme sera délivré et signé soit par les chefs de corps ou de service en ce qui concerne les militaires en activité de service, soit par l'autorité détentrice des pièces matriculaires ou d'archives s'agissant des personnels dans leurs foyers, soit par l'autorité militaire témoin des faits s'agissant des personnels visés à l'article 5.
Les ayants droit se procureront l'insigne à leurs frais.
Art. 8. Les médailles et les diplômes acquis conformément aux dispositions des décret no 56-1032 du 12 octobre 1956 et décret no 57-591 du 13 mai 1957 conservent toute leur valeur.
Art. 9. La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre est portée immédiatement après la médaille commémorative de la campagne d'Indochine.
Art. 10. Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet, au cours des opérations, d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 11. Sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions des décret no 56-1032 du 12 octobre 1956 et décret no 57-591 du 13 mai 1957 (visés en tête du présent décret).
Art. 12. Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer et les secrétaires d'État aux forces armées « guerre », « marine » et « air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1958.
Bonne journée.
Veuillez trouver ci-dessous le texte du DÉCRET N° 58-24 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre qui désigne les bénéficiaires de cette médaille :
Art. 1er. Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ».
Art. 2.
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des personnels qui ont reçu la croix de la valeur militaire ou ont été blessés à l'occasion desdites opérations.
Art. 3. Le ministre de la défense nationale et des forces armées détermine par voie d'arrêté (2) :
a). Le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;
b). La date à partir de laquelle la médaille peut être décernée sur ce ou ces territoires ;
c). La date extrême d'attribution de la médaille pour chacun des territoires.
Art. 4. Peuvent également prétendre au port de cette médaille :
- l'appui feu ;
- la reconnaissance (armée ou à vue) ;
- l'observation ;
- le parachutage (largage) ;
- le transport par hélicoptère de personnel ou de matériel ;
- les évacuations sanitaires.
Art. 5. Cette médaille peut également être accordée, dans les conditions de délai prévues à l'article 2, aux personnels non militaires d'autorité et de police, ainsi qu'aux autres personnels mis à la disposition de l'autorité militaire ou prenant part, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre.
Art. 6. La médaille, frappée et gravée par l'administration des monnaies et médailles, sera conforme au modèle déposé à cette administration. En bronze et du module de 30 millimètres, elle portera à l'avers l'effigie de la République, avec les mots : « République Française », et au revers l'inscription : « Médaille commémorative, opérations sécurité et maintien de l'ordre ».
Elle sera suspendue au ruban par une bélière, également en bronze.
Le ruban sera composé comme suit : à chaque extrémité, une raie écarlate de 1 millimètre de largeur, puis, en allant vers le centre, deux raies symétriques, chacune de 5 millimètres, l'une blanche, l'autre écarlate ; la raie centrale sera bleue et d'une largeur de 14 millimètres. Ces raies seront disposées verticalement.
Des agrafes en bronze prendront place sur le ruban ; elles porteront l'inscription rappelant le territoire sur lequel les intéressés auront pris part aux opérations visées plus haut.
Rien ne s'oppose au cumul des agrafes.
Au cas d'une période minima de quatre-vingt-dix jours sur des territoires différents, l'agrafe sera celle correspondant au territoire sur lequel l'intéressé aura séjourné le plus longtemps ou, si les périodes sont d'égale durée, l'agrafe sera celle du territoire du dernier séjour.
Art. 7. Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme attestant que le bénéficiaire a effectivement participé aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre commémorées par cette décoration.
Le diplôme sera délivré et signé soit par les chefs de corps ou de service en ce qui concerne les militaires en activité de service, soit par l'autorité détentrice des pièces matriculaires ou d'archives s'agissant des personnels dans leurs foyers, soit par l'autorité militaire témoin des faits s'agissant des personnels visés à l'article 5.
Les ayants droit se procureront l'insigne à leurs frais.
Art. 8. Les médailles et les diplômes acquis conformément aux dispositions des décret no 56-1032 du 12 octobre 1956 et décret no 57-591 du 13 mai 1957 conservent toute leur valeur.
Art. 9. La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre est portée immédiatement après la médaille commémorative de la campagne d'Indochine.
Art. 10. Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet, au cours des opérations, d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 11. Sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions des décret no 56-1032 du 12 octobre 1956 et décret no 57-591 du 13 mai 1957 (visés en tête du présent décret).
Art. 12. Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer et les secrétaires d'État aux forces armées « guerre », « marine » et « air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1958.
Bonne journée.
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