Recrutement non statuaire fonction publique
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 03/07/2020 à 13h58
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Question d'origine :
Bonjour,
désormais les collectivités peuvent recruter du personnel non statutaire y compris dans les catégaories B et A, quel est le texte juridique qui autorise cela ?
Un grand merci d'avance pour votre réponse !
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 06/07/2020 à 08h56
Bonjour,
Nous vous invitons à consulter le document suivant qui détaille La procédure de recrutement des agent.e.s contractuel.le.s pour occuper des emplois permanents de la fonction publique territoriale suite à la réforme de la fonction publique. Nous y trouvons notamment les références juridiques suivantes :
• Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JO du 07/08/2019),
• Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (JO du21/12/2019),
• Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques (JO du30/12/2018),
• Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
En voici un extrait qui devrait plus particulièrement répondre à votre question :
« L’APPLICATION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENTAUX CAS SUIVANTS
La procédure de recrutement décrite ci-après est applicable aux cas de recrutement suivants:
• le remplacement temporaire d’agent.e.s public.que.s (fonctionnaires et agent.e.s contractuel.le.s de droit public) sur un emploi permanent (article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un.e fonctionnaire (article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• le recrutement de contractuel.le.s sur les emplois permanents suivants (article 3-3 de la loin° 84-53 du 26/01/1984) :
- lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (article 3-3-1° de la loi 84-53),
- lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun.e. fonctionnaire n’ait pu être recruté.e statutairement (recherche infructueuse de candidat.e.s statutaires) quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B ou C) (article 3-3-2° de la loi 84-53),
- pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants, pour tous les emplois (article 3-3-3° de la loi n° 84-53),
- pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 3-3-3° bis de la loi n° 84-53),
- pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article 3-3-4° de la loi n° 84-53),
- pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (agent.e relevant du cadre d’emplois des adjoint.e.s administrative.ve.s territoriaux.ales dans une agence postale, cadre d’emplois des A.T.S.E.M.) (article 3-3-5° de la loi n° 84-53).
-> Article 5 du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
-> Article 2-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988.
LES CAS D’EXCLUSION
Cette procédure est ainsi exclue lorsque la collectivité souhaite recruter un.e agent.e contractuel.le :
• sur un emploi non permanent (accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3. –I. 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et accroissement saisonnier d’activité sur le fondement de l’article 3. -I. 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) ainsi que sur un contrat de projet (article 3. –II. de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• sur un emploi de direction en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (un décret spécifique relatif à la procédure de sélection devrait paraître concernant les emplois de direction autres que ceux de directeur général des services (DGS) des départements, des régions, et des collectivités exerçant leurs compétences, ainsi que des communes et des E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 40000 habitants permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics).
-> Article 5 du décret n° 2019-1414du 19/12/2019.
-> Article 2-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988.
2–LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Le principe selon lequel les fonctionnaires sont prioritaires pour occuper les emplois permanents des collectivités territoriales reste consacré par l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983.
Le recrutement des agent.e.s contractue.le.s pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue de la procédure de recrutement en vue de favoriser la transparence et de garantir l’égal accès aux emplois publics.
-> Article 2 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983.
Cette procédure est organisée dans les conditions précisées ci-après et sans faire obstacle aux modalités complémentaires à la procédure de recrutement que l’autorité territoriale souhaite organiser pour l’accès aux emplois permanents.
-> Article 1er. –II. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
L’accès aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agent.e.s contractuel.le.s est organisé, dans le respect d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6 (liberté d’opinion), 6 bis (pas de distinction en raison du sexe des agents), 6 ter A (pas de mesure discriminatoire à l’égard de l’agent pour avoir signalé une alerte), 6 ter (aucun agent ne doit subir les faits de harcèlement sexuel), 6 quinquies (aucun agent ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral) et 6 sexies (égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés) de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
-> Article 1er. –I. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l’autorité territoriale dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidat.e.s à un même emploi permanent de la fonction publique afin de respecter le principe de transparence du recrutement et d’équité de traitement.
-> Article 1er. –III. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
L’appréciation portée sur chaque candidature est fondée sur:
• les compétences,
• les aptitudes,
• les qualifications et l’expérience professionnelles,
• le potentiel du.de lacandidat.e,
• et la capacité du.de lacandidat.e à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir.
-> Article 1er. –IV. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019 »
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter votre centre de gestion.
Bonne journée.
Nous vous invitons à consulter le document suivant qui détaille La procédure de recrutement des agent.e.s contractuel.le.s pour occuper des emplois permanents de la fonction publique territoriale suite à la réforme de la fonction publique. Nous y trouvons notamment les références juridiques suivantes :
• Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JO du 07/08/2019),
• Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (JO du21/12/2019),
• Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques (JO du30/12/2018),
• Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
En voici un extrait qui devrait plus particulièrement répondre à votre question :
« L’APPLICATION DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENTAUX CAS SUIVANTS
La procédure de recrutement décrite ci-après est applicable aux cas de recrutement suivants:
• le remplacement temporaire d’agent.e.s public.que.s (fonctionnaires et agent.e.s contractuel.le.s de droit public) sur un emploi permanent (article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un.e fonctionnaire (article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• le recrutement de contractuel.le.s sur les emplois permanents suivants (article 3-3 de la loin° 84-53 du 26/01/1984) :
- lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (article 3-3-1° de la loi 84-53),
- lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun.e. fonctionnaire n’ait pu être recruté.e statutairement (recherche infructueuse de candidat.e.s statutaires) quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B ou C) (article 3-3-2° de la loi 84-53),
- pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants, pour tous les emplois (article 3-3-3° de la loi n° 84-53),
- pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 3-3-3° bis de la loi n° 84-53),
- pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article 3-3-4° de la loi n° 84-53),
- pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (agent.e relevant du cadre d’emplois des adjoint.e.s administrative.ve.s territoriaux.ales dans une agence postale, cadre d’emplois des A.T.S.E.M.) (article 3-3-5° de la loi n° 84-53).
-> Article 5 du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
-> Article 2-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988.
LES CAS D’EXCLUSION
Cette procédure est ainsi exclue lorsque la collectivité souhaite recruter un.e agent.e contractuel.le :
• sur un emploi non permanent (accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3. –I. 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et accroissement saisonnier d’activité sur le fondement de l’article 3. -I. 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) ainsi que sur un contrat de projet (article 3. –II. de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• sur un emploi de direction en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (un décret spécifique relatif à la procédure de sélection devrait paraître concernant les emplois de direction autres que ceux de directeur général des services (DGS) des départements, des régions, et des collectivités exerçant leurs compétences, ainsi que des communes et des E.P.C.I. à fiscalité propre de plus de 40000 habitants permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics).
-> Article 5 du décret n° 2019-1414du 19/12/2019.
-> Article 2-2 du décret n° 88-145 du 15/02/1988.
2–LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Le principe selon lequel les fonctionnaires sont prioritaires pour occuper les emplois permanents des collectivités territoriales reste consacré par l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983.
Le recrutement des agent.e.s contractue.le.s pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue de la procédure de recrutement en vue de favoriser la transparence et de garantir l’égal accès aux emplois publics.
-> Article 2 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983.
Cette procédure est organisée dans les conditions précisées ci-après et sans faire obstacle aux modalités complémentaires à la procédure de recrutement que l’autorité territoriale souhaite organiser pour l’accès aux emplois permanents.
-> Article 1er. –II. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
L’accès aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agent.e.s contractuel.le.s est organisé, dans le respect d’égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6 (liberté d’opinion), 6 bis (pas de distinction en raison du sexe des agents), 6 ter A (pas de mesure discriminatoire à l’égard de l’agent pour avoir signalé une alerte), 6 ter (aucun agent ne doit subir les faits de harcèlement sexuel), 6 quinquies (aucun agent ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral) et 6 sexies (égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés) de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
-> Article 1er. –I. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l’autorité territoriale dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidat.e.s à un même emploi permanent de la fonction publique afin de respecter le principe de transparence du recrutement et d’équité de traitement.
-> Article 1er. –III. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019.
L’appréciation portée sur chaque candidature est fondée sur:
• les compétences,
• les aptitudes,
• les qualifications et l’expérience professionnelles,
• le potentiel du.de lacandidat.e,
• et la capacité du.de lacandidat.e à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir.
-> Article 1er. –IV. du décret n° 2019-1414 du 19/12/2019 »
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter votre centre de gestion.
Bonne journée.
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