Grippe Aviaire*
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 03/11/2005 à 12h05
209 vues
Question d'origine :
bonjour
si le verbe "abattre" signifie bien "tuer des animaux de boucherie", ce mot est-il approprié concernant les volailles ?
les reportages télévisés montrent la "capture" - sans ménagement - des volailles vivantes stockées dans des sacs en plastique ou des containers; mais comment sont-elles "éliminées" ?
merci
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 04/11/2005 à 11h02
Au sens propre, abattre signifie : provoquer la chute ou la destruction (ou la mort) d'un être animé ou inanimé. On peut donc abattre un chien, des arbres, du gibier, et aussi des volailles.
(voir le TLFI).
En ce qui concerne votre seconde question, la procédure réglementaire d'abattage, en abattoir, des volailles, prévoit que celles-ci soient d'abord étourdies puis abattues. L'étourdissement permet de maintenir l'animal en vie afin de le vider de son sang, il peut être électrique ou chimique. Mais cette procédure ne concerne que l'abattage des animaux à destination alimentaire (voir l'Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs).
En ce qui concerne l'abattage d'urgence pour cause de maladie contagieuse, le Code rural autorise l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs. L'article R223-5 de ce même code prévoit que :
Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
Et l'article R223-6 :
Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.
Il existe des dispositions spécifiques en ce qui concerne la lutte contre la grippe aviaire. Elles sont établies par l'Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire, en voici un extrait :
CHAPITRE II
Mesures à prendre en cas de confirmation d'influenza aviaire sur des volailles
Art. 7. - Lorsque l'existence de l'influenza aviaire est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article 228 du code rural.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées d'influenza aviaire, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à l'influenza aviaire.
Art. 8. - En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation infectée est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes:
a )
b ) La destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, devra assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire éventuellement présent ;
c ) La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie ;
d ) La recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation,
étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle ; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de consommation pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils sont destinés à la fabrication d'ovoproduits dans un établissement conforme à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé et traités tel que prévu au chapitre V de l'annexe de cet arrêté;
e ) Le nettoyage et la désinfection, après exécution des opérations visées aux points a et b, et conformément à l'article 18, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé ;
f ) Le respect, après exécution des opérations visées au point e, d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation;
g ) L'exécution d'une requête épidémiologique conformément à l'article 11.
D'autres décrets complémentaires ont été pris depuis, vous pouvez les retrouver dans la recherche thématique de légifrance en saisissant influenza aviaire.
Enfin, vous pouvez consulter les précédents questions-réponses du guichet sur la grippe aviaire :
Grippe aviaire et transmission
Grippe aviaire et médicament
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter