Question d'origine :
Cher Guichet,
De retour d'une representation au cirque, je m'interroge sur les garanties apportées aux animaux "employés" dans des numéros, sont-ils soumis au contrôle obligatoire des services veterinaires, sont-ils de même surveillés par des associations de défense des animaux ? Enfin, leur statut est-il le même selon qu'ils "travaillent" dans de grands cirques reconnus (en l'occurence un grand barnum dont le nom débute par "Pin" et finit par "der") ou qu'ils croupissent dans des petits cirques un peu faméliques ? Existe-t-il une espèce de charte indiquant ce que l'on peut leur faire faire ou pas ? Merci d'avance.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 24/12/2005 à 12h54
1) L’entretien et la présentation au public d’animaux vivants non domestiques.
L’utilisation des animaux dans les spectacles est strictement encadrée en droit français. Tout d’abord un certificat de capacité doit être délivré par le ministère de l’Environnement ou le préfet à la personne désignée
comme responsable des animaux (art L 213-2 du Code rural). Il est attribué à titre personnel et pour des espèces particulières sur la base de l’expérience ou des diplômes dont justifie le demandeur et après avis d’une commission spécialisée. Le certificat de capacité ne vise pas uniquement la présentation et l’entretien des animaux mais aussi l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille (art R 213-2 à R 213-4 du Code rural).
Les entreprises de cirque qui présentent dans leurs spectacles des animaux non domestiques sont également soumises à un régime d’autorisation préalable pour l’ouverture de leur établissement. Un dossier précis doit être présenté au préfet du département où est situé l’établissement. Celui-ci peut en outre ordonner une enquête publique et prendre l’avis de la commission départementale des sites. Enfin, son autorisation pourra être assortie de prescriptions concernant la sécurité et la santé publiques, l’identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux (art R 213-5 à R 213-19 du Code rural).
Les atteintes à l’intégrité de l’animal, les sévices et actes de cruauté sont sanctionnés par le Code pénal.
De même, on ne peut modifier les caractéristiques d’un animal par intervention chirurgicale ou par des substances médicamenteuses que pour des raisons de santé. Ces infractions sont punies d’une amende (décret 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux).
Le transport international des animaux fait l’objet d’une convention européenne (Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1968 et applicable en France depuis 1974) qui réglemente les temps de voyage, les aménagements des véhicules, l’alimentation et l’identification des animaux. Ces dispositions ont fait l’objet de directives et règlements européens (1991, 1995, 1998) et sont en principe applicables en droit français.
La convention de Washington de 1973, applicable en France depuis 1977, organise quant à elle le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Les espèces sont classées selon leur degré de protection et toute exportation ou importation en direction de l’union européenne nécessite l’obtention d’un permis spécifique.
source : www.horslesmurs.asso.fr : La charte d'accueil des cirques dans les communes
Pour en savoir plus sur le certificat de capacité : www.cnrs.fr
Vous pouvez également consulter le site www.cirques.org qui se positionne contre l'utilisation d'animaux dans les spectacles de cirque.
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