Question d'origine :
Qu'elle incidence à pour une commune le fait que des conseillers ne signent pas le compte rendu d'une séance du conseil municipal, alors qu'ils ont approuvé toutes les délibérations prises en séance.
Merci
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 15/05/2006 à 09h25
Vous trouverez dans le fascicule 112 § 112 "signature" du
Juris-Classeur collectivités locales la précision suivante :
Après leur transcription au registre, les délibérations doivent être signées par l'ensemble des membres présents à la séance. si l'un des conseillers présents s'abstient de signer, la cause de son empêchement ou de son abstention doit être précisée sur le registre. (CGCT, art. L. 2121-23). Le non respect de ses règles n'entraîne pas, en principe, l'annulation des délibérations adoptées.
Ex : Le Conseil d'Etat a refusé d'annuler une délibération adoptée par un conseil municipal, bien que 5 des 10 conseillers présents lors de son adoption n'eussent pas signer le registre et bien que ce dernier ne mentionnât pas les raisons de leur empêchement. (CE, 10 janvier 1992, assoc. des usagers de l'eau de Peyreleau)
Attention : Si l'ensemble des conseillers présents se sont abstenus de signer le registre des délibérations, l'existence de la délibération ne pourra être établie avec certitude; le juge pourra notamment annuler les décisions prises sur le fondement de cette délibération (CE, 21 octobre 1992, Guillou)
Pour information :
- Article L2121-23
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
- Extrait décision CE 10/01/1992
[...]Considérant que la circonstance que le registre des délibérations du conseil municipal n'a été signé que par cinq des dix conseillers présents lors de l'adoption de la délibération attaquée, sans qu'il soit fait mention de la cause qui a empêché certains d'entre eux de signer, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ;[...]
- Extrait décision CE 21/10/1992
[...]qu'il résulte de la copie certifiée conforme de ce registre produite par M. et Mme GUILLOU, que ce procès-verbal n'est point revêtu de la signature des conseillers présents, alors que l'article L.121-18 2 du code des communes précise que les délibérations du conseil municipal, inscrites par ordre de date, "sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer" ; que cette circonstance ne permet pas d'établir avec certitude l'existence de la délibération contestée ; que, par suite, l'arrêté du 20 juin 1984 par lequel le préfet du Finistère a, sur le fondement d'une prétendue délibération du conseil municipal, en date du 16 avril 1982, déclaré les travaux d'utilité publique, est entaché d'excès de pouvoir ;[...]
Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DE PLOUYE n'établit pas que la délibération du conseil municipal de Plouyé du 24 septembre 1986 décidant de passer un marché avec la société Foscallo, fixant le montant de ce marché et autorisant le maire à signer ledit marché, n'aurait pas été effectivement prise par le conseil municipal [...]
Vous trouverez la totalité des 2 décisions citées sur le site :
www.legifrance.gouv.fr
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