villes jumelées
DIVERS
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Le 08/08/2006 à 06h57
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Question d'origine :
Bonjour,
Quel est le principe des villes jumelées ?
Ont-elles des avantages l'une envers l'autres ?
Le jumelage est -il fixe pour toujours ou y-a-t il une durrée de mandat ?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/08/2006 à 08h56
Vous pouvez consulter cette précédente réponse du département Société sur l'origine du jumelage.
Vous pouvez en complément consulter ce document du Ministère de l'intérieur de mars 2001, Les relations des collectivités territoriales et leurs groupements avec leurs homologues étrangers qui fixe les règles
Par convention il faut entendre tout contrat ou acte signé entre des collectivités locales françaises et étrangères et leurs groupement comportant des déclarations, des intentions, des obligations ou des droits opposables à l’autre partie. Que la collectivité territoriale soit engagée financièrement, matériellement ou non, la convention caractérise la coopération décentralisée pour tous les types d’intervention.
En matière de coopération décentralisée, les collectivités territoriales exercent leurs compétences dans le respect de la Constitution et des règles et principes de valeur constitutionnelle ou législative. Elles doivent notamment ne pas porter atteinte :
- au principe d’indivisibilité de la République et de la souveraineté nationale (articles 1er et 3 de la Constitution) ;
- au respect des engagements internationaux de la France, c’est-à-dire « les traités ou accords » (article 55 de la Constitution ; article L. 1112-1 du CGCT) ;
- au respect des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 60 de la Constitution) ;
- au principe d’absence de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre (article L. 111-3 du CGCT) ;
- aux règles constitutionnelles et législatives relatives à l’emploi de la langue française (article 2 de la Constitution et loi n° 94-665 du 4 août 1994) ;
- à l’égalité des citoyens devant les charges publiques et à l’égalité des usagers devant le service public ;
- à la liberté du commerce et de l’industrie (CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers).
La notion de compétences inclut à la fois les attributions légales de compétences résultant des lois de décentralisation et de divers textes législatifs et la clause générale de compétence résultant de l’article L. 2121-29 du CGCT. Les attributions légales de compétences et la clause générale de compétence constituent les deux modes complémentaires de détermination des compétences des collectivités territoriales.
Dans le cadre des compétences d’attribution, l’intérêt local est nécessairement présumé par l’intervention du législateur. La clause générale de compétence donne, quant à elle, vocation à toute collectivité territoriale à intervenir dans tous les domaines d’intérêt local qui la concernent. Toutefois, l’intérêt local n’étant pas présumé par le législateur, les interventions des collectivités territoriales sur ce fondement sont effectuées sous le contrôle du juge administratif qui peut être amené à en examiner le bien-fondé au cas par cas.
Ces groupements de collectivités territoriales étant des organes de substitution, l’article L. 1112-1 du CGCT leur reconnaît la faculté de conclure des conventions avec des collectivités étrangères et leurs groupements.
Si une collectivité territoriale souhaite poursuivre une action de coopération décentralisée, deux situations peuvent se présenter :
- l’action envisagée recouvre une compétence qui a été transférée à un groupement : en application du principe d’exclusivité la collectivité ne peut plus intervenir (CE Ass., 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier) ;
- l’action de coopération se rattache à un intérêt local, la collectivité locale peut en poursuivre la mise en oeuvre.
La convention, signée par l’ensemble des parties contractantes, ne devient exécutoire qu’après transmission au représentant de l’Etat. La publication est l’autre formalité donnant son caractère exécutoire à la convention : elle s’opère dans les conditions de droit commun par affichage et publication au recueil des actes administratifs.
Les avenants aux conventions sont soumis aux mêmes règles.
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