Question d'origine :
bonjour,
j'ai scanné un ouvrage datant de 1913 , aujourd'hui introuvable en librairie.
je souhaite placer ce scan sur le site web d'une bibliothèque publique, afin que tous puissent consulter cet ouvrage qui est actuellement "hors du prêt" (consultable sur place).
J'entends ici ou là que "que les droits d'auteur sont valables pendant 70 ans." .
qu'en est-il exactement ? "70 ans" ? "jamais" ? etc.
merci,
jeancl2.
Il y a déjà une amorce de réponse dans le gds, à la rubrique "règlementation":
Question
concernant un texte littéraire tombé dans le domaine public comment puis-je l'intégrer à un site internet :
puis-je scanner librement une édition de poche (folio ou autre) sans payer de droits à l'éditeur (si c'est le cas est-ce ce que l'on appelle les droits voisins puisque le texte lui est dans le domaine public ?) ?
ou dois-je retaper le texte ? Dans ce cas dois-je tout de même mentionner de quelle édition je tire le texte ?
Réponse du service Guichet du Savoir
Ce dossier pédagogique à l'intention des enseignants sur le site de l'Académie de Créteil apporte la réponse à votre question : Cependant, il est nécessaire d'être vigilant, y compris dans ce domaine public. En effet, même une oeuvre tombée
dans le domaine public peut se révéler dangereuse à manipuler. Si Jules César, ni ses ayants-droits, si tant est qu'il serait possible de les identifier, n'ont plus aucun droit sur La Guerre des Gaules, le texte que l'on peut trouver sur Internet n'est pas exempt de tout droit. En effet, le texte latin a été traduit, et édité. Editeur et
traducteur ont à leur tour des droits. En fait, c'est le texte original, dans sa publication originale, qui est dans le domaine public. Il est donc illégal de numériser une édition récente d'un texte de César traduit récemment. En revanche, il est parfaitement possible d'utiliser la traduction de Guillaume Budé, tombée dans le domaine public avant la fin de la Renaissance, et de la saisir soi-même sur son propre matériel. Texte, traduction et édition sont ainsi libres de droits.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 08/09/2006 à 16h32
Nous vous conseillons de consulter le document mis en ligne par la Direction du livre et de la lecture (Ministère de la Culture) : "Questions juridiques liées à l'exploitation des documents numériques" qui indique notamment :
La possession matérielle par une bibliothèque d'un document relevant de ses collections n'emporte pas de fait à son profit la possession des droits nécessaires à la numérisation de ce document et à son exploitation sous une forme numérisée.
La reproduction d'une œuvre encore protégée par la propriété littéraire et artistique sous forme numérisée ainsi que sa représentation sur écran requièrent l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.
Il s'agit d'apprécier si un document est libre de droits ou s'il est protégé au titre du droit d'auteur. Cette appréciation doit se faire en tenant compte d'une part de la nature de l'œuvre et d'autre part de sa date de création.
En France les oeuvres sont protégées quels que soient leur genre, leur forme d'expression, leur mérite ou leur destination. C'est une acceptation très large de l'œuvre que fait le droit d'auteur. Une seule condition est requise pour qu'une œuvre bénéficie de la protection : c'est son originalité. L'originalité apparaît dès que l'on trouve l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Il s'agit donc d'une notion très subjective, laissée à la discrétion des juges et qu'il faut par mesure de précaution appliquer de manière très large.
Le droit d'auteur ne protège pas les idées mais seulement leur mise en forme. Un annuaire peut ainsi bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur en raison d'une présentation, d'une organisation originale.
Le droit d'auteur ne protège pas les informations de presse ou les nouvelles à l'état brut mais en revanche les articles de presse sont protégés.
Les actes officiels (lois, décrets, décisions judiciaires...) ne sont pas protégés par le droit d'auteur. En revanche les commentaires de décisions judiciaires ou les documents administratifs (rapports, études...) sont protégés.
La majorité des oeuvres qui composent le domaine public et peuvent donc être reproduites librement sont les oeuvres pour lesquelles la durée de protection accordée par la loi vient à expirer.
Par la loi du 27 mars 1997, le législateur français a transposé dans le code de la propriété intellectuelle la directive communautaire du 28 octobre 1993 harmonisant la durée du droit patrimonial des auteurs. La durée légale relative à ce droit, fixée antérieurement à 50 ans en France, a été portée à 70 ans.
D'une manière générale les oeuvres sont protégées durant la vie de l'auteur et pendant une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la mort de l'auteur. De nombreuses règles particulières dérogent à la durée de 70 ans post mortem auctoris. Il convient donc de se poser la question du type d'œuvre que l'on souhaite exploiter afin d'appliquer le règles de durée de protection idoines.
Les règles propres aux oeuvres anonymes, pseudonymes, posthumes, collectives ou de collaboration :
Dans le cas d'une œuvre de collaboration où la part créatrice de chacun des auteurs est clairement identifiable, l'œuvre est protégée pendant toute la vie des co-auteurs et pendant une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la mort du dernier survivant des co-auteurs.
S'agissant d'une œuvre collective, créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble (ex : encyclopédies, dictionnaires...), ou encore d'une œuvre pseudonyme ou anonyme, la création est protégée pendant une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de la publication, ou de celle incorporant le dernier élément de l'œuvre s'il s'agit d'une publication d'une œuvre collective échelonnée dans le temps.
Le régime des oeuvres posthumes obéit quant à lui aux règles suivantes : l'œuvre posthume publiée pendant les 70 ans de la durée de protection post mortem auctoris sera protégée pendant le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée. Le droit d'exploitation appartient dans ce cas aux ayants droit de l'auteur. En revanche l'œuvre posthume publiée à l'issue de la période de 70 ans de protection post mortem auctoris , bénéficie d'une protection de 25 ans à compter de sa publication. Le droit d'exploitation appartient dans ce cas aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, qui effectuent la publication.
La règle des 70 ans peut par ailleurs être malmenée par les prorogations pour années de guerre.
Le code de la propriété intellectuelle dispose que les oeuvres publiées avant le 24 octobre 1920 bénéficient d'une prolongation de la durée de protection de 14 ans et 272 jours. Les oeuvres non tombées dans le domaine public le 13 août 1941 et publiées entre le 24 octobre 1920 et le 1er janvier 1948 bénéficient quant à elles d'une prolongation de la durée de protection de 8 ans et 120 jours. Ces deux prorogations de guerre peuvent être cumulables si les ayants droit ont subi les conséquences des deux guerres. Les auteurs morts pour la France bénéficient d'une protection supplémentaire de 30 ans, en plus des prorogations de guerre.
L'application des prorogations de guerre dans le cadre de la nouvelle durée de protection pose un problème d'interprétation juridique. La question se pose de savoir si ces trois prorogations sont maintenues et s'ajoutent au nouveau délai de 70 ans ou si la directive européenne implique leur abandon en raison de l'harmonisation de la durée de protection dans la Communauté.
La question n'étant pas tranchée pour le moment, la prudence s'impose et l'on recommandera donc de se baser sur l'hypothèse la plus favorable aux auteurs pour calculer la durée de protection, ce qui revient à ajouter les prorogations de guerre à la période de protection de 70 ans post mortem auctoris.
Il n'est pas toujours aisé de définir le statut d'une œuvre au regard de la propriété intellectuelle et d'apprécier si elle est ou non libre de droits. Il sera donc bienvenu d'interroger les ayants droit, de se concerter avec les éditeurs concernés (le dernier éditeur connu par exemple) avant d'entreprendre une opération de numérisation.
Une attention particulière doit être réservée aux oeuvres composites. Il s'agit par exemple des anthologies ou des oeuvres classiques qui sont déjà tombées dans le domaine public mais sont accompagnées d'un appareil critique qui est encore protégé au titre de la propriété intellectuelle.
En vertu de son droit patrimonial, l'auteur est titulaire d'un droit de reproduction et d'un droit de représentation lui permettant de tirer des bénéfices de l'exploitation de son oeuvre.
Toute cession de droits doit être constatée par écrit. Elle fera donc l'objet d'un contrat entre la bibliothèque et les ayants droit. Il conviendra de s'assurer que les éventuels éditeurs avec lesquels la bibliothèque s'apprête à contracter sont bien titulaires des droits de numérisation cédés par leurs auteurs.
Il est important de définir le plus exhaustivement et le plus précisément possible les conditions d'exploitation des oeuvres numérisées par la bibliothèque. Chaque usage ainsi que chaque droit nécessaire à cet usage doivent faire l'objet d'une cession explicite.
La numérisation d'un document, qu'il s'agisse d'une image ou d'un texte, entraîne une succession d'actes qui peuvent être juridiquement qualifiés de la façon suivante :
exercice d'un droit de reproduction à l'occasion du transfert du document à partir d'un support donné (papier, ekta...) vers un autre support (numérique, électronique)
exercice d'un droit de représentation à l'occasion de la communication au public sur des postes de lecture (consultation sur écran)
exercice d'un droit de reproduction à l'occasion du stockage nécessaire à la visualisation des données (reproduction éphémère sur la mémoire vive de l'ordinateur ou sur le serveur)
exercice d'un droit de reproduction par le lecteur lorsqu'il effectue un déchargement du document consulté, sur papier ou sur disquette
Les bibliothèques devront solliciter l'autorisation des ayants droit tant au titre du droit de reproduction qu'au titre du droit de représentation. Elles veilleront à la stipulation de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée de l'exploitation dans le contrat passé avec les ayants droit. Celui-ci devra préciser les modalités de la cession du droit de reproduction et de représentation en définissant les conditions d'exploitation des oeuvres :
la consultation sur place et la transmission à distance hors site sont-elles toutes deux autorisées ? Quels sont les autres supports éventuels pour lesquels les droits sont cédés (CD Rom...) ?
le déchargement d'une partie du document consulté sur papier et/ou sur support numérique indépendant (disquette...) par l'usager est-il autorisé ?
l'exploitation des documents numérisés peut-elle ou non être de nature commerciale ? (création de produits éditoriaux, vente de fichiers numérisés...)
En fonction de la nature et de l'exploitation potentielle des documents numérisés, une co-production avec les éditeurs privés concernés pourra être privilégiée. Un contrat fixera très précisément les droits et les obligations de chacune des parties (engagements financiers, titularité des droits, conditions de l'exploitation des fichiers numérisés par les deux parties...).
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