Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterai adopter un étudiant algérien de 22a dont je connais la famille depuis + de 40 a et dont je rends visite tous les ans
Cet étudiant et ses parents m'ont demandé de l'adopté car leur enfant est un brillant étudiant et ils voudraient qu'il poursuive ses études en france car en algérie l'université n'est pas "top" et surtout n'ont pas les moyens financiers pour que leur enfant continue ses études
Je suis tout a fait d'accord pour l'adoption simple car je n'ai plus d'enfants a charge et je suis retraité et seul, et cet étudiant je le considére depuis longtemps comme un fils.
Pouvez vous me dire la procédure a suivre. Et les points ci-dessous :
L'accord de mes enfants majeurs est-il obligatoire ?
L'intermédiaire d'un avocat est-il obligatoire ?
par avance je vos en remercie
jo22360
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 13/10/2006 à 14h52
Sur le site Service public, le portail de l'administration française, vous pouvez prendre connaissance de 2 fiches pratiques qui vous éclaireront sur l'adoption d'un majeur et l'adoption simple :
1-Peut-on adopter une personne majeure?
2-Adoption simple.
Ces fiches sont accompagnées des coordonnées des organismes ou institutions compétentes que vous pouvez contacter, pour plus d'informations.
Compte tenu de l’application de la loi étrangère, la liste des pièces diffère selon les pays et est fournie par le service sur demande.
Il est important de comprendre qu’il est nécessaire d’établir la traçabilité de l’enfant depuis sa naissance jusqu’à son arrivée en France.
La requête en adoption présentée n’est pas une simple formalité* mais une demande en justice nouvelle qui est soumise aux conditions de la loi française , qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celle de la loi étrangère.
La France a ratifié la Convention Internationale de la Haye de 1993 et a réformé son droit de la filiation adoptive internationale en 1996, laissant aux juges le soin de régler les situations en cas de conflit de lois.
Les juges français appliquent de manière distributive la loi étrangère et la loi française :
- la loi nationale de l’adopté est compétente pour déterminer ceux qui ont qualité pour consentir à l’adoption et pour la forme du consentement ;
- la loi nationale de l’adoptant est compétente pour régir les conditions et les effets de l’adoption.
Les juges déterminent si l’adoption est simple (révocable et sans rupture des liens avec la famille d’origine) ou plénière (irrévocable et avec rupture de ces liens).
Si l’évolution des législations et la signature de conventions internationales ont permis de résoudre nombre d’affaires d’adoption d’enfants étrangers, certaines adoptions restent difficiles, voire impossibles, avec les pays qui prohibent l’adoption et qui n’ont pas ratifié la Convention de la Haye de 1993.
C’est le cas des pays islamiques, à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la Tunisie, qui ont mis en place d’autres alternatives juridiques, ou des pays musulmans faisant valoir le statut personne (PAKISTAN).
Dans les autres pays musulmans, comme l’Algérie et le Maroc où l’adoption est interdite, le recueil de l’enfant est légalisé : la Kafala est accordée avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une mère. L’enfant est pris en charge et protégé comme un enfant légitime, mais n’entre pas dans une nouvelle filiation. La Kafala permet l’attribution du nom de Kafil (celui qui recueille l’enfant et en devient le responsable).
Ces systèmes juridiques autorisent le tanzil, gratification testamentaire qui permet à l’enfant de percevoir une certaine part d’héritage. L’adoption plénière est donc impossible et seule peut être envisagé l’adoption simple, sauf si l’enfant acquiert auparavant la nationalité française.
* ni l’exequatur d’une décision étrangère
Sur l’adoption prohibée vous pouvez visiter ce site
Le site de l'Agence française de l'adoption peut vous apporter un complément d'information. A noter cette page : le nouveau visage de l’adoption internationale.
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