astreintes
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 16/12/2006 à 06h49
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Question d'origine :
Bonjour,
Mon employeur vient d'instaurer de l'astreinte au sein de mon entreprise.
Je ne reçois aucune contrepartie à cette astreinte sauf si je suis appelé durant cette période.
J'ai déja pris connaissance de l'article L212-4 du code du travail, y-a t'il quelque chose de moins flou à ce sujet?(convention collective n°3001)
D'avance, je vous remercie
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 16/12/2006 à 13h18
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 2003)
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise,
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
L'article de loi semble assez clair (nous n'avons rien de plus précis à vous fournir), complété par :
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
l'
Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 2000-140 du 21 février 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 février 2000)
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4º classe .
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.
La convention collective n°3001 est consultable sur Légifrance
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