Antenne parabolique du voisin*
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 11/05/2007 à 09h50
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Question d'origine :
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'une maison avec voisin bien entendu !
Ce dernier a positionnée son antenne parabolique à 2 m du sol sur un mat situé à 50 cm du mur mitoyen. Le soucis est que le bras de la parabole dépasse de 20 cm chez moi.
Plusieurs questions me viennent alors à l'esprit :
L'antenne rentre-t-elle dans le cadre des hauteurs règlementaires en limite de propriété (comme par exemple les haies d'une hauteur inférieure à 2m plantées à 50 cm de la limite) ?
Le voisin a-t-il le droit d'installer sa parabole à la vue du propriétaire mitoyen ?
A-t-il le droit de faire dépasser sa parabole sur la propriété voisine ?
Si vous posséder des réponses à ces questions : merci beaucoup !
Asthierryx
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 11/05/2007 à 15h03
Si la dimension du réflecteur de l'antenne parabolique dépasse un mètre, elle doit faire l'objet d'une déclaration de travaux auprès de la mairie, dans le cas contraire, aucune autorisation n'est requise. Voici un résumé de la législation sur le site de la Lettre du Cadre territorial :
Le développement récent des techniques de communication audiovisuelle a conduit, dans nos villes, à une multiplication d'antennes paraboliques de télévision individuelles ou collectives.
Le décret n° 93-1195 du 22 novembre 1993 impose qu'il soit procédé à une déclaration de travaux préalablement à l'implantation de toute antenne dont le diamètre excède un mètre (articles R.421-18°et R.422-2-m du Code de l'urbanisme). En deçà de ce seuil, c'est-à-dire pour les installations dont le diamètre est inférieur ou égal à un mètre, la pose n'est soumise au respect de certaines formalités que dans les espaces protégés.
Et l'article R421-1 du Code de l'urbanisme qui précise cette obligation :
Article R421-1
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1 avril 1984)
(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1986)
(Décret nº 93-1195 du 22 octobre 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1993)
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Il convient donc de s'assurer auprès de votre mairie si cette déclaration a été préalablement effectuée. Il se peut également que le réglement local d'urbanisme définisse des règles plus précises, là aussi vous devez vous en assurer auprès de votre mairie. A titre d'exemple, le plan d'urbanisme de la Ville de Montauban interdit les antennes paraboliques extérieures.
Nous n'avons rien trouvé sur le cas particulier de l'édification d'antennes en bordure de limites séparatives. Le seul point avéré concerne la construction des bâtiments :
Tout comme les bâtiments principaux et les piscines, les dépendances «rentrent dans la même configuration que les constructions principales», estime Magali Bertrand, directrice de l’association départementale pour l’information sur le logement (ADIL 45). Autrement dit, elles sont soumises aux dispositions de l’article R.111-19 du code de l’Urbanisme.
Ainsi, elles devront se situer, soit en limite de propriété, soit au moins à trois mètres. Ainsi, il est tout à fait possible de construire un garage ou un cabanon tout au fond du jardin, juste à la limite de la propriété. Par contre, lorsque la dépendance n’est pas contiguë au bâtiment principal, c’est-à-dire qu’il ne lui est pas accolé, il existe également des distances à respecter sur le même terrain. En l’absence de documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, l’article R.111-16 du code de l’urbanisme fixe le cadre des distances à respecter. Ainsi, il explique dans son troisième alinéa : «une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus». (source : Travaux.com).
Nous vous engageons là aussi soit à interroger le service urbanisme de votre mairie, soit à contacter l'ADIL dont vous dépendez.
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