Adoption par la Nation
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 28/11/2007 à 08h26
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Question d'origine :
Je souhaite connaître quelles étaient les modalités pour être adopté par la Nation en 1934 alors qu'à cette époque la France n'était pas en guerre.
Merci.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 29/11/2007 à 16h27
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne
Le statut de pupille de la Nation confère aux enfants et jeunes gens adoptés le droit à la protection et au soutien matériel et moral de l'Etat, exercé pour son compte par l'ONAC. La Nation assure la charge partielle ou totale de leur entretien et de leur éducation en cas de besoin et/ou d'insuffisance des ressources de la famille.
Ce statut s'inscrit dans un cadre législatif institué en 1917 et qui a connu 5 modifications depuis sa création.
Les destinataires originels du statut de pupille de la Nation sont:
1) les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille :
- a été tué à l'ennemi (ou lors d'une mission de sécurité ou d'un attentat terroriste commis depuis le 1er janvier 1982).
- est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre (ou d'un acte de terrorisme ou à l'occasion d'une mission de sécurité publique ou visant à réprimer une infraction).
- est dans l'impossibilité de pourvoir à ses obligations et charges de famille par suite des blessures et maladies reçues contractées ou aggravées du fait de la guerre, du terrorisme ou de circonstances liées à des missions de sécurité publique et de répression des infractions.
2) les enfants nés avant la fin des opérations effectuées sur un théâtre d'opérations de guerre, ou dans les 300 jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contactées au cours de ces opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
3) les enfants et jeunes de moins de 21 ans eux-mêmes victimes de guerre ou d'actes de terrorisme.
Pour les attentats commis en France, la qualité de pupille de la Nation est accordée quelle que soit la nationalité.
Alors que de 1917 à 1990 les lois successives concernant les pupilles de la Nation se réfèrent à des faits de guerre ou des opérations assimilées (en particulier pour les victimes du terrorisme), la loi du 19 juillet 1993 modifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 étend la qualité de pupille de la Nation à des victimes de situation "non guerrière".
Ce texte reconnaît la qualité de pupille de la Nation aux enfants de :
1°) magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires des services actifs de la police nationale, fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, fonctionnaires des douanes, tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :
a/ au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique,
b/ lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction;
2°) des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
3°) des personnes participant aux missions mentionnées aux points 1°) et 2°), sous la responsabilité des agents de l'Etat concernés, tués ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement de ces missions.
4°) des personnes titulaires d'un mandat électif tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électorales. Les enfants, dont le père la mère ou le soutien de famille se trouve à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression ainsi défini, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille, peuvent également bénéficier du statut de pupille de la Nation.
Références :
loi du 27 juillet 1917
loi du 29 avril 1927
loi n°55-1074 du 6 août 1955
loi n°59-901 du 31 juillet 1959
article 26 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990
loi n°93-915 du 19 juillet 1993
La lecture intégrale de l'ouvrage
Une consultation rapide du document fait apparaître ce qui pourrait être une explication à la situation que vous décrivez :
Une mesure tend progressivement à focaliser toutes les attentions : il s'agit de l'adoption comme pupilles de la nation, des enfants de mutilés même s'ils ont été conçus après la cessation des hostilités.
En juin 1926, on décide ainsi que peuvent devenir pupilles "les enfants dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre sur le théâtre des opérations actuelles ou de Syrie ou du Maroc". Une étape ultérieure est franchie en juillet 1927 quand il est explicitement prévu que "les dispositions de la loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la Nation sont étendues aux orphelins dont le père ou le soutien de famille a péri, postérieurement à la guerre de 1914, sur un
Voir également une réponse précédente : Pupilles de la nation
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