abus d'une personne mentalement malade
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 04/05/2008 à 18h56
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Question d'origine :
Bonjour,
Je vous écris aujourd'hui, car ma belle mère est mentalement dérangée (mise en invalidité pour ce problème il y a plusieurs années), et nous soupçonnons aujourd'hui que quelqu'un n'abuse d'elle.
Nous lui avons proposé une mise sous tutelle afin de l'aider dans ses papiers, chose qu'elle a acceptée au début, puis refusé au bout de 8 jours, le jour où elle avait rendez-vous avec le psychiatre (elle était absente de son domicile et partie dans une autre région).
Nous savons qu'elle a déjà des impayés, et elle ne fait plus gérer ses locations d'appartement par une agence (elle a tout annulé et même clôturer son compte courant pour en ouvrir un autre dans une autre ville).
Nous nous inquiétons car ce soir, nous avons appris qu'elle a pris un hôtel pour "monsieur et madame", donc qu'elle était accompagnée, et nous avons peur de l'influence de cette personne.
Nous avons écrit au tribunal de grande instance pour faire part de notre inqiétude, mais nous ne pouvons rien faire, car à ce jour, nous ne savons pas où elle se trouve.
Ce que je souhaiterai donc savoir, ce sont les démarches que l'ont peut faire pour la protéger, et si nous ne le pouvons pas, est-ce que nous pouvons, nous, nous protéger des éventuelles dettes qu'elle pourrait contracter (nous voulons que notre fils ai un avenir serein).
Sachez que mon mari et moi sommes mariés sous un contrat de mariage avec séparation de bien (du fait que j'ai une entreprise, pour le protéger d'éventuels risques malheureux).
Merci à l'avance pour votre réponse.
Carole
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 06/05/2008 à 11h05
Nous vous recommandons la lecture de guide de l'UNAF : Le Tuteur Familial : comment assurer la protection d’un membre de sa famille ou d’un proche.
En voici un extrait :
Tout majeur dispose en principe de ses droits
A partir de 18 ans, tout citoyen français est considéré apte à agir seul (art. 488 du Code civil). C'est-à-dire qu’il peut comme il l’entend se marier ou divorcer… reconnaître ou adopter des enfants… passer des contrats… acheter un véhicule… vendre une maison … disposer de ses ressources à sa guise… Tout acte réalisé par une personne juridiquement capable (qui ne fait donc pas l’objet d’une mesure de protection) est présumé valable.
Même si de fait cette personne est incapable de défendre ses intérêts, de satisfaire ses besoins et de faire face à ses obligations, autrement dit d’agir seule, elle engagera sa responsabilité. Le législateur français a donc prévu une exception à la capacité des personnes majeures, qui répond à la nécessité de protéger les intéressés eux-mêmes et subsidiairement leurs éventuels cocontractants.
Nécessaire constat médical d’une altération des facultés personnelles
Dans le souci d’éviter tout abus à la limitation des droits de la personne, la loi exige que l’ouverture d’un régime de protection repose sur l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé. L’article 490 du Code civil interprète largement la notion d’altération mentale. Il peut s’agir de maladie, d’infirmité ou d’« affaiblissement dû à l’âge » susceptibles d’empêcher l’individu d’exprimer sa volonté de manière consciente et libre. Le même principe prévaut pour qu’une altération corporelle puisse justifier une limitation de la pleine capacité d’un majeur. Ainsi, la cécité n’est pas proprement un motif de placement sous un régime de protection. A moins que la personne ne sollicite elle-même la mesure, craignant de ne pas pouvoir assurer ses intérêts. En revanche, des altérations physiques (aphasie, handicaps moteurs…) qui rendent délicate l’expression nette de la volonté, du consentement, sont susceptibles de justifier une mesure de protection L’avis médical obligatoire a été instauré pour empêcher qu’une demande de protection soit formulée dans le seul but de priver abusivement quelqu’un de sa capacité civile (dans le cadre d’un conflit familial par exemple). En revanche, cet avis ne l’engage en rien et réciproquement, les modalités du traitement médical nécessaire à la personne sont totalement indépendantes du régime de protection dont elle bénéficie.
La “déviance sociale”
Cette appellation désuète est un héritage du Code civil, dans sa première version de 1804. La notion de “déviance sociale” concerne les personnes, qui de par leur comportement mettent en danger leurs conditions d’existence, en dehors de tout état strictement pathologique.
Ces comportements de “déviance sociale” ne pouvant être constatés médicalement, le législateur a prévu une double sécurité :
■ D’une part la prodigalité, l’intempérance, l’oisiveté, mentionnées dans le Code Civil ne justifient une protection que lorsque, de leur fait, la personne s’expose à tomber dans le besoin ou n’est plus en mesure d’assurer ses obligations familiales, notamment celle de pourvoir à l’alimentation de ses enfants ou parents. En revanche un père de famille ne peut voir ses capacités civiles restreintes sous le seul motif qu’il léserait ses héritiers en dilapidant sa fortune, à moins qu’un avis médical n’atteste d’une altération des facultés mentales.
■ D’autre part, seule une curatelle peut être prononcée, dans ce type de cas. En pratique, les curatelles pour prodigalité, intempérance ou oisiveté sont très rarement prononcées
Quant aux éventuelles dettes que votre mère pourrait contracter, plusieurs questions similaires ont déjà été posées au Guichet du Savoir.
Merci de consulter les réponses qui ont été apportées :
- Devoirs envers ses ascendants
- Surendettement des parents
- Endettement des parents
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