Visite médicale d'embauche
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 22/05/2008 à 12h06
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Question d'origine :
Que risque un patron s'il n'a pas fait passer la visite médicale à ses salariés alors que ces derniers sont embauchés depuis un an?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 23/05/2008 à 08h29
Voici tout d'abord un état de la loi tel que défini par le Code du travail sur les visites médicales liées à l'embauche :
Article R4624-10
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Article R4624-12
Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b ) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les infractions aux règles relatives à la médecine du travail sont sanctionnées par l'article L4745-1 :
Article L4745-1
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4623-7 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
En complément : la fiche du Ministère du travail sur la médecine du travail.
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