Question d'origine :
Bonjour,
La mairie du village où j'habite (+ de 3000 habitants) envisage de vendre un terrain (bande de 50 mètres sur 3 mètres) qui longe ma propriété.
A priori, elle va consulter le service des domaines qui va lui indiquer un prix. D'après ce que j'ai pu comprendre le maire aura une marge de 10% pour rectifier le prix. Ensuite, il faut la validation du conseil municipal.
Est-ce que tout cela est correct?
Merci d'avancepour votre aide,
Arnoid
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 21/03/2009 à 17h06
Réponse du service Guichet du Savoir
Les cessions et acquisitions des communes de plus de 2.000 habitants doivent viser expressément l’avis du service des domaines.
L’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Elle est prise au vu de l’avis de France domaine (service des Domaines). Par ailleurs, les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du même CGCT disposent que les projets d’opérations immobilières, dont les acquisitions amiables par adjudication ou par exercice du droit de préemption, réalisées par les collectivités territoriales, doivent être précédées d’une demande d’avis au directeur des services fiscaux. Celles-ci délibèrent au vu de ce dernier.
(source: ONB)
Nous n'avons pas trouvé d'information quant aux fluctuations de 10 % du prix de vente.
Voici ce qu'indique le site du Sénat Carrefour local :
Principes généraux de la cession des biens communaux
L’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, comme l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pose le principe de l’inaliénabilité des propriétés qui appartiennent au domaine public.
Par conséquent, pour céder un bien de son domaine public, la commune est tenue préalablement de le déclasser, afin de l’incorporer dans son domaine privé. Les communes sont alors libres de céder leurs biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique.
En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune.
[...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ».
Le conseil municipal a donc l'obligation de délibérer afin d'autoriser le maire à vendre un bien appartenant au domaine privé communal. Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou résolutoire frais mis à la charge de l'acquéreur...).
Lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de la cession, à savoir une vente à l'amiable ou une adjudication publique, le maire, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT, est chargé de l'exécution de cette décision.
[...]
Le cas des opérations communales destinées à favoriser l’accession à la propriété
Le régime général d’intervention des collectivités territoriales trouve son fondement dans l’article L. 1111-2 du CGCT. Cet article dispose que « les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire dans leur dimension économique, sociale, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement durable ». Les communes sont autorisées à subventionner des activités ou des actions, dès lors que celles‑ci représenteraient un intérêt public local (CE : 5 décembre 1941, Rousteau).
La jurisprudence a précisé qu’une commune pouvait vendre légalement un bien de son domaine privé, à un prix inférieur à sa valeur vénale, dans le but de favoriser l’accession à la propriété de locataires (CAA Nantes : 30 juin 2000, préfet de la Vendée).
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a légalisé la possibilité d’une aide aux particuliers par les collectivités territoriales. Elle permet, en effet, depuis le 1er janvier 2005, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, d’apporter, sous condition de ressources, des aides aux personnes accédant à la propriété (article L. 312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation).
Chaque collectivité définit ainsi librement les aides qu’elle souhaite apporter. Elle peut notamment déterminer, selon la politique qu'elle souhaite conduire en matière de logement, des conditions d’accès aux aides mises en place.
Pour plus d'informations, nous vous conseillons de contacter l'hôtel des impôts ou le centre des impôts dont votre commune dépend.
Les cessions et acquisitions des communes de plus de 2.000 habitants doivent viser expressément l’avis du service des domaines.
L’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Elle est prise au vu de l’avis de France domaine (service des Domaines). Par ailleurs, les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du même CGCT disposent que les projets d’opérations immobilières, dont les acquisitions amiables par adjudication ou par exercice du droit de préemption, réalisées par les collectivités territoriales, doivent être précédées d’une demande d’avis au directeur des services fiscaux. Celles-ci délibèrent au vu de ce dernier.
(source: ONB)
Nous n'avons pas trouvé d'information quant aux fluctuations de 10 % du prix de vente.
Voici ce qu'indique le site du Sénat Carrefour local :
L’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, comme l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pose le principe de l’inaliénabilité des propriétés qui appartiennent au domaine public.
Par conséquent, pour céder un bien de son domaine public, la commune est tenue préalablement de le déclasser, afin de l’incorporer dans son domaine privé. Les communes sont alors libres de céder leurs biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique.
En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune.
[...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ».
Le conseil municipal a donc l'obligation de délibérer afin d'autoriser le maire à vendre un bien appartenant au domaine privé communal. Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou résolutoire frais mis à la charge de l'acquéreur...).
Lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de la cession, à savoir une vente à l'amiable ou une adjudication publique, le maire, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT, est chargé de l'exécution de cette décision.
[...]
Le cas des opérations communales destinées à favoriser l’accession à la propriété
Le régime général d’intervention des collectivités territoriales trouve son fondement dans l’article L. 1111-2 du CGCT. Cet article dispose que « les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire dans leur dimension économique, sociale, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement durable ». Les communes sont autorisées à subventionner des activités ou des actions, dès lors que celles‑ci représenteraient un intérêt public local (CE : 5 décembre 1941, Rousteau).
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a légalisé la possibilité d’une aide aux particuliers par les collectivités territoriales. Elle permet, en effet, depuis le 1er janvier 2005, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, d’apporter, sous condition de ressources, des aides aux personnes accédant à la propriété (article L. 312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation).
Chaque collectivité définit ainsi librement les aides qu’elle souhaite apporter. Elle peut notamment déterminer, selon la politique qu'elle souhaite conduire en matière de logement, des conditions d’accès aux aides mises en place.
Pour plus d'informations, nous vous conseillons de contacter l'hôtel des impôts ou le centre des impôts dont votre commune dépend.
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