Arme blanche
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 30/07/2009 à 16h34
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Question d'origine :
Bonjour,
Vendus sur Internet ou dans des coutelleries,
l'achat d'une arme blanche (couteau, dague, cran d'arrêt ...) semble assez aisé.
Mais qu'en est-il des lois en vigueur au sujet de la propriété et du port de ce type d'arme ?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 31/07/2009 à 08h31
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
En matière d'arme, on distingue généralement les armes par nature et les armes par destination :
La notion d’arme varie en fonction des circonstances : certaines choses sont des armes par nature (une épée, une kalachnikov), d’autres - dites armes par destination - ne le sont que par l’usage qu’une personne entend en faire (une crosse de hockey, une batte de base-ball).
source : Dictionnaire de droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET.
Selon cette définition, les couteaux n'ont pas le même statut : les couteaux dit "à cran d'arrêt", ou couteaux automatiques, sont des armes par nature, alors que les couteaux de cuisine sont des armes par destination. Les armes blanches sont dites "armes de 6ème catégorie" selon la classification du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, article 2 :
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
En ce qui concerne l'acquisition, le port et la détention :
Article 46-1
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b ) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
[...]
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
Article 57
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 20 JORF 30 novembre 2005
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Bonjour,
En matière d'arme, on distingue généralement les armes par nature et les armes par destination :
La notion d’arme varie en fonction des circonstances : certaines choses sont des armes par nature (une épée, une kalachnikov), d’autres - dites armes par destination - ne le sont que par l’usage qu’une personne entend en faire (une crosse de hockey, une batte de base-ball).
source : Dictionnaire de droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET.
Selon cette définition, les couteaux n'ont pas le même statut : les couteaux dit "à cran d'arrêt", ou couteaux automatiques, sont des armes par nature, alors que les couteaux de cuisine sont des armes par destination. Les armes blanches sont dites "armes de 6ème catégorie" selon la classification du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, article 2 :
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
En ce qui concerne l'acquisition, le port et la détention :
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b ) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
[...]
Article 57
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 20 JORF 30 novembre 2005
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
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