Question d'origine :
Ma mère vient de perdre son mari: mon père, que j'aimais qui aimait son fils unique.
La succession se passe dans des conditions difficiles.
Dans un but évident de vengeance, ma mère désire adopter (adoption simple) ma fille afin d'en faire ma soeur (ce que je trouve particulièrement immoral) et surtout dans l'objectif de modifier la succession (sa petite fille devenant sa fille et donc ma soeur).
Il est bien évident que mon père se serait opposé à un tel projet. Elle a donc attendu qu'il meurt pour le mettre à exécution.
Merci de me dire si c'est possible et si il existe un moyen de s'opposer à cette infamie qui n'a pas d'autre objectif que de détourner l'héritage de mon père.
Dans d'autres messages récents analogues, que j'ai pris soin de lire, il apparaît que le père biologique ne peut s'opposer à l'adoption simple de sa fille. Ma question est : est-ce vrai si l'adoptant est la mère biologique de ce père biologique ?
Je pense que le législateur qui a pondu une telle loi a manqué de sagesse et de discernement.
Quels seraient les effets d'une telle adoption alors qu'elle surviendrait nécessairement après le règlement de la succession de mon père.
Merci d'avance pour votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 29/09/2009 à 09h35
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Ne connaissant pas de nombreuses données du problème (votre histoire personnelle, l'âge de votre enfant, son consentement, etc.) et n'étant pas juristes, nous ne pouvons pas nous prononcer sur votre cas. Comme indiqué en page d'accueil du Guichet du Savoir, nous ne délivrons pas de consultations juridiques.
Dans votre situation, il convient tout d'abord de consulter le site de référence Service-public.fr sur lequel vous trouverez de nombreuses informations. Vous pouvez éventuellement demander des précisions en appelant le 39 39 : Allô Service Public.
Surtout, nous vous conseillons de contacter un avocat spécialiste en droit de la famille.
Sur le site www.avocatsdelafamille.org, vous trouverez quelques coordonnées.
Il semblerait que ce type d'adoption puisse être possible mais dans de très rares exceptions auxquelles vous ne semblez pas répondre. Voici quelques exemples de jurisprudence :
N° 484.- FILIATION ADOPTIVE.-
Adoption simple.- Conditions.- Intérêt de l'enfant.- Eléments.- Appréciation.-
Aucun texte n'interdisant à une grand-mère d'adopter sa petite-fille, cette adoption ne peut cependant se justifier que si des considérations particulières telles que le décès des parents ou des intérêts successoraux particuliers équilibrent les inconvénients de cette situation (confusion des générations, complexité des relations familiales dans la vie sociale...etc).
Ainsi, dès lors que l'enfant concerné est déjà la petite-fille du demandeur, que ses parents sont encore en vie et qu'ils l'ont reconnu, que la grand-mère a déjà obtenu la délégation entière de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant et que celui-ci porte le même nom que sa grand-mère, il y a lieu de considérer que l'intérêt de l'enfant à être adopté n'est pas démontré.
C.A. Caen (3eme ch. sect civile), 20 novembre 1997
N° 99-80.- X...
Mme Ody, Pt (f.f.).- Mmes Bliecq et Castoldi, Conseillers.- M. Clouet, Subs. Gén.
source : www.courdecassation.fr
[...] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que l'adoption aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, mais qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi qu'ensuite, en relevant qu'elle engendrerait une confusion des générations et qu'elle était inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche, elle s'est bornée à examiner l'un des effets de la mesure sollicitée, sans introduire un élément nouveau dans le débat ; qu'enfin, elle a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une telle adoption soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
source : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 2001
Bonjour,
Ne connaissant pas de nombreuses données du problème (votre histoire personnelle, l'âge de votre enfant, son consentement, etc.) et n'étant pas juristes, nous ne pouvons pas nous prononcer sur votre cas. Comme indiqué en page d'accueil du Guichet du Savoir, nous ne délivrons pas de consultations juridiques.
Dans votre situation, il convient tout d'abord de consulter le site de référence Service-public.fr sur lequel vous trouverez de nombreuses informations. Vous pouvez éventuellement demander des précisions en appelant le 39 39 : Allô Service Public.
Surtout, nous vous conseillons de contacter un avocat spécialiste en droit de la famille.
Sur le site www.avocatsdelafamille.org, vous trouverez quelques coordonnées.
Il semblerait que ce type d'adoption puisse être possible mais dans de très rares exceptions auxquelles vous ne semblez pas répondre. Voici quelques exemples de jurisprudence :
N° 484.- FILIATION ADOPTIVE.-
Adoption simple.- Conditions.- Intérêt de l'enfant.- Eléments.- Appréciation.-
Aucun texte n'interdisant à une grand-mère d'adopter sa petite-fille, cette adoption ne peut cependant se justifier que si des considérations particulières telles que le décès des parents ou des intérêts successoraux particuliers équilibrent les inconvénients de cette situation (confusion des générations, complexité des relations familiales dans la vie sociale...etc).
Ainsi, dès lors que l'enfant concerné est déjà la petite-fille du demandeur, que ses parents sont encore en vie et qu'ils l'ont reconnu, que la grand-mère a déjà obtenu la délégation entière de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant et que celui-ci porte le même nom que sa grand-mère, il y a lieu de considérer que l'intérêt de l'enfant à être adopté n'est pas démontré.
C.A. Caen (3eme ch. sect civile), 20 novembre 1997
N° 99-80.- X...
Mme Ody, Pt (f.f.).- Mmes Bliecq et Castoldi, Conseillers.- M. Clouet, Subs. Gén.
source : www.courdecassation.fr
[...] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que l'adoption aurait pour effet d'avantager les six petits-enfants adoptés, mais qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi qu'ensuite, en relevant qu'elle engendrerait une confusion des générations et qu'elle était inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche, elle s'est bornée à examiner l'un des effets de la mesure sollicitée, sans introduire un élément nouveau dans le débat ; qu'enfin, elle a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une telle adoption soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
source : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 2001
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