abus d'autorité dirigée contre l'administration
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 24/12/2009 à 15h32
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Question d'origine :
Le maire d'une commune a refusé de faire élire les délégués communautaires après fusion d'intercommunalités comme il est prévu par l'article L-5211-41-3 du CGCT au cours de deux conseils municipaux successifs et malgré une lettre de demande de convocation de la majorité du conseil municipal motivée par ce sujet, tout cela pour être désigné d'office. Cela rentre-t'il dans le cadre d'un abus d'autorité dirigé contre l'administration, articles 432-1 et 432-2 du Code pénal, car il est tenu de procéder aux élections et il est tenu de répondre à la demande de convocation sous 30 jours. Si oui, qui peut saisir le procureur? Un simple habitant ou un conseiller municipal ou le sous-préfet?
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 28/12/2009 à 13h36
Réponse du service Guichet du Savoir
Nous ne saurions nous prononcer sur la qualification d'abus d'autorité que ce soit dans le cadre administratif ou dans un autre cadre. Cela est absolument hors de nos attributions et de nos compétences.
Par ailleurs, vous ne mentionnez pas la taille de la commune (plus ou moins de 3500 habitants) ni de quelle structure intercommunale il s'agit (syndicat de communes, communauté de communes, communauté d’agglomération, etc.)
Nous vous conseillons donc de vous adresser à la Préfecture de votre département pour connaître les modalités exactes ce ces élections et celles d'un éventuel recours.
Les nombreux documents que nous avons consultés, n'abordent pas le problème que vous soulevez :
- vie-publique.fr / Qu’est-ce que l’intercommunalité ?
- senat.fr / L'intercommunalité à fiscalité propre
- colloc.minefi.gouv.fr / Intercommunalité
- dgcl.interieur.gouv.fr / Fonctionnement des EPCI
- dgcl.interieur.gouv.fr / Le cadre institutionnel de l'intercommunalité
- dgcl.interieur.gouv.fr / Guide pratique de l'intercommunalité
- banatic.interieur.gouv.fr / BAse NATionale d'informations sur l'InterCommunalité en France : consulter notamment les "Fiches détaillées par type de groupements"
- questions.assemblee-nationale.fr
- laterre.fr / L’élection des délégués intercommunaux
- guichetdusavoir.org / Date élections maire et conseil communautaire
Quelques informations cependant :
- sur aidejuridique.cg57.fr :
L’organe délibérant
[...]
III- Période de désignation des délégués
A - Cas général (article L.5211-8 du CGCT)
Les conseils municipaux doivent donc nécessairement se prononcer sur le choix des délégués avant la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI (9).
Si la commune n’a pas procédé à la désignation dans les délais prescrits, il est prévu par les textes qu’elle sera représentée par le maire seul (si elle ne compte qu’un seul délégué) et par le maire et le premier adjoint (si elle compte plusieurs délégués).
L’organe délibérant de l’EPCI est alors réputé complet.
Le juge administratif ne peut faire injonction à un maire, sur le fondement de l’article L.52 du code de la justice administrative, de convoquer son conseil municipal afin qu’il désigne avant une date donnée, les délégués de la commune au sein d’un EPCI (10).
B - Cas particulier
Lorsqu’il existe une ou des vacances parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois.
La circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTB 0100094 C du 12 mars 2001 donne des indications pratiques sur l’élection des délégués.
- sur amf.asso.fr
I – LA DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES EPCI
1) Les délais impartis aux conseils municipaux pour désigner leurs représentants au sein des EPCI : syndicats intercommunaux, communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires (2ème alinéa de l’article L.5211-8 du CGCT).
Ainsi, la première réunion d’installation de l’organe délibérant de l’EPCI doit se tenir au plus tard le vendredi 18 avril 2008 (rappelons qu’en cas de nécessité de deux tours, la première réunion des conseils municipaux, consacrée à l’élection des maires et des adjoints, doit avoir lieu au plus tôt le vendredi 21 mars et au plus tard le dimanche 23 mars).
Ce délai « tend à assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, en limitant la période pendant laquelle, après le renouvellement général de leurs conseils municipaux, leurs organes ne peuvent qu’expédier les affaires courantes » (Conseil d’état, 1er avril 2005, commune de Villepinte, n°262078).
Il est utile de souligner que les délais de convocation (5 jours francs ou 3 jours francs selon que la communauté comprend ou non une commune de plus 3500 habitants) à la première réunion d’installation du conseil ou du comité de l’EPCI supposent que les désignations par les conseils municipaux aient été réalisées suffisamment tôt.
Pour ces raisons, ces désignations devraient être réalisées avant le 12 avril.
Il est tout à fait possible de procéder à la désignation des délégués intercommunaux dès la réunion d’installation du conseil municipal, sous réserve que le délai de convocation de cinq jours francs soit respecté dans les communes de 3500 habitants et plus, avec envoi d’une note explicative.
Il est également important, pour le bon déroulement des procédures, que les présidents d’EPCI sortants aient communication, au plus tôt, des noms des nouveaux délégués et de l’adresse de leur domicile.
Remarque : il est nécessaire que le nouveau conseil se réunisse, procède à ’élection du président et de l’ensemble des membres du bureau au plus tard le 18 avril 2008, faute de quoi l’EPCI ne disposerait plus d’organe délibérant et d’exécutif (ordonnateur, chef de l’administration). Ceci pourrait le cas échéant poser des difficultés de gestion courante (mandatement des salaires des agents par exemple).
Il a néanmoins été précisé par le juge administratif que ce délai imparti aux conseils municipaux pour désigner leurs représentants « n’était pas prescrit à peine de nullité ». En d’autres termes, l’échéance du délai n’entraîne pas la nullité des désignations (délégués, président, bureau).
Le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application du délai (Conseil d’état, 1er avril 2005, commune de Villepinte, n°262078) :
- le président sortant peut convoquer la nouvelle assemblée pour une date antérieure au terme du délai,
- pendant ce délai, « il est néanmoins tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n’ont pas encore été en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent pour ce motif une demande de report ». Dans ce cas et à défaut de report de la réunion, la procédure est entachée d’irrégularité.
- en l’absence de désignation des délégués à l’expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir l’assemblée délibérante de l’EPCI, la représentation des communes défaillantes étant régie par les dispositions du dernier alinéa de l’article L.5211-8 du CGCT.
- et sur cdlm.revues.org :
En effet, les résultats des élections municipales et les rapports de forces politiques peuvent modifier la donne au sein des instances communautaires. Or, si le suffrage universel donne le pouvoir aux citoyens d’élire leurs représentants dans les instances représentatives locales,la composition des conseils communautaires dépend essentiellement de la volonté des vainqueurs du scrutin municipal. Ainsi, que l’analyse porte sur l’élection des délégués communautaires ou sur les négociations inhérentes à la mise en place du bureau communautaire –élection des présidents et vice-présidents–, l’exercice du pouvoir intercommunal dépend très largement des rapports de force en présence. Le « compromis », terme souvent utilisé pour spécifier les relations au sein des instances communautaires, n’est pas garant d’absence de négociations et stratégies politiques. En ce sens, la figure marquante des élections intercommunales reste le « maire », grand vainqueur de ce « troisième tour intercommunal ».
[...]
Chaque commune désigne au moins deux conseillers municipaux dont le maire. Si le législateur impose une obligation d’attribution de sièges aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, aucune règle n’impose cependant à la majorité municipale de désigner des membres de l’opposition et il n’appartient pas non plus au préfet d’intervenir en la matière.
Nous ne saurions nous prononcer sur la qualification d'abus d'autorité que ce soit dans le cadre administratif ou dans un autre cadre. Cela est absolument hors de nos attributions et de nos compétences.
Par ailleurs, vous ne mentionnez pas la taille de la commune (plus ou moins de 3500 habitants) ni de quelle structure intercommunale il s'agit (syndicat de communes, communauté de communes, communauté d’agglomération, etc.)
Nous vous conseillons donc de vous adresser à la Préfecture de votre département pour connaître les modalités exactes ce ces élections et celles d'un éventuel recours.
Les nombreux documents que nous avons consultés, n'abordent pas le problème que vous soulevez :
- vie-publique.fr / Qu’est-ce que l’intercommunalité ?
- senat.fr / L'intercommunalité à fiscalité propre
- colloc.minefi.gouv.fr / Intercommunalité
- dgcl.interieur.gouv.fr / Fonctionnement des EPCI
- dgcl.interieur.gouv.fr / Le cadre institutionnel de l'intercommunalité
- dgcl.interieur.gouv.fr / Guide pratique de l'intercommunalité
- banatic.interieur.gouv.fr / BAse NATionale d'informations sur l'InterCommunalité en France : consulter notamment les "Fiches détaillées par type de groupements"
- questions.assemblee-nationale.fr
- laterre.fr / L’élection des délégués intercommunaux
- guichetdusavoir.org / Date élections maire et conseil communautaire
Quelques informations cependant :
- sur aidejuridique.cg57.fr :
L’organe délibérant
[...]
III- Période de désignation des délégués
A - Cas général (article L.5211-8 du CGCT)
Les conseils municipaux doivent donc nécessairement se prononcer sur le choix des délégués avant la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI (9).
L’organe délibérant de l’EPCI est alors réputé complet.
B - Cas particulier
Lorsqu’il existe une ou des vacances parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois.
La circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTB 0100094 C du 12 mars 2001 donne des indications pratiques sur l’élection des délégués.
- sur amf.asso.fr
I – LA DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES EPCI
1) Les délais impartis aux conseils municipaux pour désigner leurs représentants au sein des EPCI : syndicats intercommunaux, communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines
Ainsi, la première réunion d’installation de l’organe délibérant de l’EPCI doit se tenir au plus tard le vendredi 18 avril 2008 (rappelons qu’en cas de nécessité de deux tours, la première réunion des conseils municipaux, consacrée à l’élection des maires et des adjoints, doit avoir lieu au plus tôt le vendredi 21 mars et au plus tard le dimanche 23 mars).
Ce délai « tend à assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, en limitant la période pendant laquelle, après le renouvellement général de leurs conseils municipaux, leurs organes ne peuvent qu’expédier les affaires courantes » (Conseil d’état, 1er avril 2005, commune de Villepinte, n°262078).
Il est utile de souligner que les délais de convocation (5 jours francs ou 3 jours francs selon que la communauté comprend ou non une commune de plus 3500 habitants) à la première réunion d’installation du conseil ou du comité de l’EPCI supposent que les désignations par les conseils municipaux aient été réalisées suffisamment tôt.
Pour ces raisons, ces désignations devraient être réalisées avant le 12 avril.
Il est tout à fait possible de procéder à la désignation des délégués intercommunaux dès la réunion d’installation du conseil municipal, sous réserve que le délai de convocation de cinq jours francs soit respecté dans les communes de 3500 habitants et plus, avec envoi d’une note explicative.
Il est également important, pour le bon déroulement des procédures, que les présidents d’EPCI sortants aient communication, au plus tôt, des noms des nouveaux délégués et de l’adresse de leur domicile.
Remarque : il est nécessaire que le nouveau conseil se réunisse, procède à ’élection du président et de l’ensemble des membres du bureau au plus tard le 18 avril 2008, faute de quoi l’EPCI ne disposerait plus d’organe délibérant et d’exécutif (ordonnateur, chef de l’administration). Ceci pourrait le cas échéant poser des difficultés de gestion courante (mandatement des salaires des agents par exemple).
Le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application du délai (Conseil d’état, 1er avril 2005, commune de Villepinte, n°262078) :
- le président sortant peut convoquer la nouvelle assemblée pour une date antérieure au terme du délai,
- pendant ce délai, « il est néanmoins tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux n’ont pas encore été en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués et présentent pour ce motif une demande de report ». Dans ce cas et à défaut de report de la réunion, la procédure est entachée d’irrégularité.
- en l’absence de désignation des délégués à l’expiration du délai, le président sortant peut légalement réunir l’assemblée délibérante de l’EPCI, la représentation des communes défaillantes étant régie par les dispositions du dernier alinéa de l’article L.5211-8 du CGCT.
- et sur cdlm.revues.org :
En effet, les résultats des élections municipales et les rapports de forces politiques peuvent modifier la donne au sein des instances communautaires. Or, si le suffrage universel donne le pouvoir aux citoyens d’élire leurs représentants dans les instances représentatives locales,
[...]
Chaque commune désigne au moins deux conseillers municipaux dont le maire. Si le législateur impose une obligation d’attribution de sièges aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, aucune règle n’impose cependant à la majorité municipale de désigner des membres de l’opposition et il n’appartient pas non plus au préfet d’intervenir en la matière.
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