acte de décès
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 15/07/2010 à 19h04
87 vues
Question d'origine :
Bonjour,
sauriez vous comment interpreter l'expression
" a été trouvé mort et visité par la justice"
rencontrée dans un acte de décès établi par un curé en 1843 .
Bernard / Thonon
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 20/07/2010 à 07h41
Réponse du service Guichet du Savoir
L’expression « a été trouvé mort et visité par la justice » est une expression employée depuis le 17e siècle et que l’on retrouve dans les registres paroissiaux ou les chroniques locales tout au long du 19e siècle. Elle est employée lorsqu’un cadavre est découvert dont la mort a été violente ou d’origine suspecte. En ce cas, le code civil est formel (Art. 81). Il n'a d'ailleurs pas changé depuis le 19e siècle (voir Légifrance) : « Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée ». En outre « S’il reste certitude ou même soupçon de délit, l’inhumation pourra être retardée par l’officier de police. Si au contraire, il ne reste ni certitude, ni soupçon de délit, l’officier de police se conformera de suite aux dispositions de l’art.82 du code civil » (Ordonnance de police du 4 messidor an XII, 3 juillet 1804).
C’était donc généralement un officier de police qui faisait ce premier constat. Si le constat notait une mort suspecte, ou s’il y avait plainte (d’un parent, d’un voisin, d’un ami), il y avait alors saisine du juge d’instruction qui se déplaçait accompagné du procureur (royal ou impérial), d’un commissaire de police ou du maire de la localité, et d’un médecin ou chirurgien pour enquêter. La justice suivait alors son cours…
Le curé ou le desservant d’une paroisse n’avait pas le droit d’inhumer sans autorisation donnée par l’officier d’état-civil.
Sources :
- François Fabre, Bibliothèque du médecin-praticien, 1851, p.79
- Bourguignon-Dumolard, Manuel d’instruction criminelle, 1810 p.555-557
- Encyclopédie théologique, 1849, vol.37, p.693
L’expression « a été trouvé mort et visité par la justice » est une expression employée depuis le 17e siècle et que l’on retrouve dans les registres paroissiaux ou les chroniques locales tout au long du 19e siècle. Elle est employée lorsqu’un cadavre est découvert dont la mort a été violente ou d’origine suspecte. En ce cas, le code civil est formel (Art. 81). Il n'a d'ailleurs pas changé depuis le 19e siècle (voir Légifrance) : « Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée ». En outre « S’il reste certitude ou même soupçon de délit, l’inhumation pourra être retardée par l’officier de police. Si au contraire, il ne reste ni certitude, ni soupçon de délit, l’officier de police se conformera de suite aux dispositions de l’art.82 du code civil » (Ordonnance de police du 4 messidor an XII, 3 juillet 1804).
C’était donc généralement un officier de police qui faisait ce premier constat. Si le constat notait une mort suspecte, ou s’il y avait plainte (d’un parent, d’un voisin, d’un ami), il y avait alors saisine du juge d’instruction qui se déplaçait accompagné du procureur (royal ou impérial), d’un commissaire de police ou du maire de la localité, et d’un médecin ou chirurgien pour enquêter. La justice suivait alors son cours…
Le curé ou le desservant d’une paroisse n’avait pas le droit d’inhumer sans autorisation donnée par l’officier d’état-civil.
Sources :
- François Fabre, Bibliothèque du médecin-praticien, 1851, p.79
- Bourguignon-Dumolard, Manuel d’instruction criminelle, 1810 p.555-557
- Encyclopédie théologique, 1849, vol.37, p.693
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