Question d'origine :
je souhaite installer à demeure un mobil-home sur un terrain privé viabilisé. Est-ce possible?
Si oui, aurais-je des obligations particulières?
Envers quelles administrations?
Seront-elles (mes obligations) identiques si je suis propriétaire ou si je suis locataire du terrain?
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 25/01/2005 à 10h03
En ce qui concerne l’installation d’un mobil home (assimilé à une caravane) sur un terrain privé, il existe une circulaire : n° 88-28 du 29 février 1988 « relative aux résidences mobiles ». D’après la circulaire le dépôt d’un mobil home sur un terrain privé ne peut s’envisager que pour une durée limitée avec autorisation de la municipalité concernée et le mobil home doit pouvoir bouger à tout moment.
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site IRM : fabricant français n° 1 de mobile home : un paragraphe précise bien que pour toute installation sur terrain privé il faut l’autorisation de la municipalité et celle-ci est : soit accordée pour une durée maximum de trois mois soit refusée.
Un autre site : véhicule-loisirs.com : règlementation donne les mêmes renseignements. La circulaire n’ètant pas accessible sur le site de Légifrance vous la trouverez en fichier attaché.
Voici deux articles du code de l’urbanisme complétant la circulaire.
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R443-3
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 23 et art. 25 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R443-2
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 6 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(inséré par Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Pièces jointes
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