Question d'origine :
bonjour, merci pour ce site!
voilà, j'ouvre ma fenetre samedi et quelle surprise !! la mairie vient d'installer à moins d'1 mètre de mon mur d'habitation un panneau d'affichage
en ont-ils le droit,
puis-je leur demander de l'enlever sachant que j'ai la possibilité d'agrandir les fenetres existantes non loin ?
je n'ai même pas été sollicitée; informée ou questionnée sur mon éventuel accord ou non !
auraient ils dû me prévenir ou me demander un accord?
que dois-je faire , quels sont mes droits et que peuvent ils m'imposer sans que je n'ai rien à rétorquer!
merci de me répondre même au delà de ces questions, car peut etre je n'ai pas tout évoqué
cordialement
Lyne
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 27/01/2011 à 09h02
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Vous ne précisez pas quelles sont les dimensions du panneau ? si vous êtes dans ou hors agglomération ? si le terrain sur lequel le panneau est installé appartient à la commune ou à un particulier ? etc.
Quoiqu'il en soit, les textes auxquels vous pouvez vous référer sont :
- Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
<< Art. 5-1. - L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Article 36
« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. »
[...]
« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
[...]
« Art. L. 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
« Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
Votre commune dispose-t-elle d'un règlement local de publicité ? quelle en est la teneur ?
Nous vous mettons, en pièce jointe, une synthèse de la réglementation applicable à la publicité et aux préenseignes.
N'étant pas juristes, nous vous conseillons, pour des informations complètes et fiables, de soumettre votre cas àl'ADIL de votre région, qui offre gratuitement aux particuliers un conseil complet sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux liés au logement.
A consulter également :
- Le Code de l’environnement et le Décret n°82-211 du 24 février 1982 qui précise la loi en matière de dimension de ces panneaux et de distance par rapport aux propriétés.
- Réglementation de l'affichage publicitaire/livre
- Affichage/wikipedia
Bonjour,
Vous ne précisez pas quelles sont les dimensions du panneau ? si vous êtes dans ou hors agglomération ? si le terrain sur lequel le panneau est installé appartient à la commune ou à un particulier ? etc.
Quoiqu'il en soit, les textes auxquels vous pouvez vous référer sont :
- Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
<< Art. 5-1. - L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Article 36
« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. »
[...]
« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
[...]
« Art. L. 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
« Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
Votre commune dispose-t-elle d'un règlement local de publicité ? quelle en est la teneur ?
Nous vous mettons, en pièce jointe, une synthèse de la réglementation applicable à la publicité et aux préenseignes.
N'étant pas juristes, nous vous conseillons, pour des informations complètes et fiables, de soumettre votre cas à
A consulter également :
- Le Code de l’environnement et le Décret n°82-211 du 24 février 1982 qui précise la loi en matière de dimension de ces panneaux et de distance par rapport aux propriétés.
- Réglementation de l'affichage publicitaire/livre
- Affichage/wikipedia
Pièces jointes
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Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 01/02/2011 à 18h16
je n'ai pas réussie à répondre en direct alors je mets les réponses aux questions ici:
nous sommes dans un village d'environ 400 habitants, le panneau fait 1.50x1.20 mètres, il correspond à un affichage libre , comme par exemple les vide grenier à venir, les fetes du village ................; le panneau est sur le trottoir le long de notre mur de maison entre 2 fenetres qui pour le moment correspondent à une ancienne étable mais nous avons la possibilité d'agrandir ce local en pièce à vivre
a la mairie ils ne savent pas nous affirmer si ils sont dans leur droit ou non, et ce sont très vite agacés de notre revendication par l'interrogative
merci vraiment de nous dire si ils ont tout droit pour avoir planter ce panneau le long de notre maison sachant que c'est un mur d'habitation et non de cloture , et quels peuvent etre nos recours au quel cas
merci !
nous sommes dans un village d'environ 400 habitants, le panneau fait 1.50x1.20 mètres, il correspond à un affichage libre , comme par exemple les vide grenier à venir, les fetes du village ................; le panneau est sur le trottoir le long de notre mur de maison entre 2 fenetres qui pour le moment correspondent à une ancienne étable mais nous avons la possibilité d'agrandir ce local en pièce à vivre
a la mairie ils ne savent pas nous affirmer si ils sont dans leur droit ou non, et ce sont très vite agacés de notre revendication par l'interrogative
merci vraiment de nous dire si ils ont tout droit pour avoir planter ce panneau le long de notre maison sachant que c'est un mur d'habitation et non de cloture , et quels peuvent etre nos recours au quel cas
merci !
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 03/02/2011 à 10h23
Bonjour,
D'après vos précisions, il s'agit d'un panneau d'affichage d'opinion destiné principalement aux associations.
L’affichage associatif est réglementé par le Code de l'environnement :
Affichage d'opinion .
Article L581-13
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
Article R581-2
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Article R581-3
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.
Article R581-4
Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
Voir aussi l'Article L581-8
Résidez-vous dans une zone de publicité restreinte ?
Pour plus d'information, nous vous conseillons de contacter votre préfecture si la porte du dialogue est fermé avec votre municipalité.
D'après vos précisions, il s'agit d'un panneau d'affichage d'opinion destiné principalement aux associations.
L’affichage associatif est réglementé par le Code de l'environnement :
Article L581-13
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
Voir aussi l'Article L581-8
Résidez-vous dans une zone de publicité restreinte ?
Pour plus d'information, nous vous conseillons de contacter votre préfecture si la porte du dialogue est fermé avec votre municipalité.
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