Question d'origine :
Je suis étudiante en soins infirmiers en 3ème année et je dois faire un mémoire, ma question de départ est "Quelle est la place accordée au jeu dans la prise en charge infirmière pour un enfant refusant un soin en service de pédiatrie?"
J'aimerais savoir quelle documentation pourrait m'aider pour "le jeu" et "le refus de soin d'un enfant"??
Merci beaucoup
Réponse du Guichet
bml_san
- Département : Médiathèque du Bachut Santé
Le 19/02/2011 à 13h09
Si le refus de traitement exprimé par le patient met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables (article L .1111-4 du Code de la santé publique) après l’avoir informé des conséquences prévisibles s’il persiste dans son choix (article L. 1111-1 du Code de la santé publique)
Si le malade persiste dans son refus, le médecin est dans l’impossibilité juridique de passer outre la volonté du malade.
La nécessité d’établir un certificat de refus de soins
En cas de litige, le médecin doit pouvoir prouver qu’il a rempli son obligation d’information. C’est pourquoi il doit faire signer au patient une attestation établissant qu’il a eu connaissance des risques que son refus présente pour lui (article 42 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974). Ce document doit toujours mentionner le nom du médecin qui a donné l’information. Une telle attestation permet parfois au malade de prendre conscience des risques auxquels il s’expose, et de changer d’avis. Si le patient refuse de signer l’attestation, il convient d’établir un procès-verbal de préférence signé par deux soignants.
Source : "Le refus de soins" sur le site cadresante.com
A propos des patients mineurs, l’article L1111-2 du Code de la Santé publique stipule en outre :
[…] Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. […]
Une partie de l’article L1111-4 précise :
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables […]
Et l’article L1111-5 pose quelques réserves à ces dispositions :
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. [...]
Jouer: le jeu dans le développement, la pathologie et la thérapeutique / dirigé par Fabien Joly / In press, 2003
Médiations corporelles dans la pratique des soins / Eliane Ferragut; avec la collaboration de A. Bioy, H. Brocq, M. Dousse... / Elsevier Masson, 2008
un texte, venant du site de
La prise en charge de l'anxiété de l'enfant en pré opératoire fait-elle l'objet d'études ou d'articles ?
Quel est le rôle de l'infirmière face à l'aidant familial ?
En quoi le refus de soins influence-t-il l'attitude du soignant envers le patient ?
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