conseil municipal
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 12/03/2011 à 05h58
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Question d'origine :
peut-on être maire d'une commune de 4500 habitants et avoir son épouse conseiller municipal dans la même mairie?
merci
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 12/03/2011 à 11h50
Réponse du service Guichet du Savoir
Réponse sur Carrefourlocal.senat.fr :
Quel est le droit applicable en matière d'incompatibilités pour lien de parenté dans les conseils municipaux ?
La législation en matière d’incompatibilités pour lien de parenté au sein des conseils municipaux figure à l’article L. 238 du code électoral et se présente actuellement de la manière suivante :
a/ dans les communes de 500 habitants ou moins, il n’existe aucune incompatibilité d’ordre familial, cette solution étant justifiée par la difficulté de trouver des candidats aux mandats municipaux dans les petites communes.
b/ dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal, est limité à deux.
Pour déterminer qui restera au conseil, il faut appliquer l’ordre du tableau.
Seuls doivent demeurer dans le conseil municipal :
- les deux membres de la famille élus au premier tour quand l’autre ou les autres ne l’ont été qu’au second ;
- entre les personnes élues le même jour, les deux qui ont obtenu le plus de voix (CE-11.5.1966-Germain-de-Livet) ;
- ou, si plusieurs personnes ont obtenu le même nombre de voix, les deux personnes les plus âgées.
Mais si l’un des deux élus ayant obtenu le plus de voix (et qui aurait donc dû être maintenu comme conseiller municipal) a donné sa démission, et si cette démission est acceptée, l’élection du membre de la famille suivant est maintenue (CE-21.12.1966-Lezat-sur-Leze).
L’incompatibilité pour lien de parenté ne s’applique ni aux alliés (belles-mères, beaux-pères, belles-sœurs, beaux-frères, brus et gendres), ni aux conjoints.
Deux conjoints peuvent donc se présenter et être élus au sein du conseil municipal d’une même commune – indépendamment de la présence d’un autre membre de la famille – et figurer sur une même liste de candidats.
En outre, dans les communes où les conseillers municipaux sont élus par secteur, les ascendants et descendants, les frères et sœurs peuvent être membres d’un même conseil municipal lorsqu’ils ont été élus dans des secteurs électoraux différents. L’ordre du tableau est alors applicable.
On remarquera que l’article L. 238 précité ne s’applique que pour l’élection des membres des conseils municipaux, mais non pour l’élection du maire et des adjoints qui ne fait l’objet d’aucune incompatibilité d’ordre familial.
Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce que le conjoint du maire soit en même temps adjoint de celui-ci ou inversement, le législateur n’ayant pas jugé bon de prévoir une incompatibilité qui serait d’ailleurs difficile à mettre en application : en effet, il faudrait également englober le cas des concubins ou celui des « pacsés », ce qui supposerait des investigations discutables dans la vie privée des maires et des adjoints, alors que les liens familiaux entre ascendants et descendants, frères et sœurs, qui sont seuls pris en compte par l’article L. 238, peuvent être établis facilement.
Réponse sur Carrefourlocal.senat.fr :
La législation en matière d’incompatibilités pour lien de parenté au sein des conseils municipaux figure à l’article L. 238 du code électoral et se présente actuellement de la manière suivante :
a/ dans les communes de 500 habitants ou moins, il n’existe aucune incompatibilité d’ordre familial, cette solution étant justifiée par la difficulté de trouver des candidats aux mandats municipaux dans les petites communes.
b/ dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal, est limité à deux.
Pour déterminer qui restera au conseil, il faut appliquer l’ordre du tableau.
Seuls doivent demeurer dans le conseil municipal :
- les deux membres de la famille élus au premier tour quand l’autre ou les autres ne l’ont été qu’au second ;
- entre les personnes élues le même jour, les deux qui ont obtenu le plus de voix (CE-11.5.1966-Germain-de-Livet) ;
- ou, si plusieurs personnes ont obtenu le même nombre de voix, les deux personnes les plus âgées.
Mais si l’un des deux élus ayant obtenu le plus de voix (et qui aurait donc dû être maintenu comme conseiller municipal) a donné sa démission, et si cette démission est acceptée, l’élection du membre de la famille suivant est maintenue (CE-21.12.1966-Lezat-sur-Leze).
L’incompatibilité pour lien de parenté ne s’applique ni aux alliés (belles-mères, beaux-pères, belles-sœurs, beaux-frères, brus et gendres), ni aux conjoints.
Deux conjoints peuvent donc se présenter et être élus au sein du conseil municipal d’une même commune – indépendamment de la présence d’un autre membre de la famille – et figurer sur une même liste de candidats.
En outre, dans les communes où les conseillers municipaux sont élus par secteur, les ascendants et descendants, les frères et sœurs peuvent être membres d’un même conseil municipal lorsqu’ils ont été élus dans des secteurs électoraux différents. L’ordre du tableau est alors applicable.
On remarquera que l’article L. 238 précité ne s’applique que pour l’élection des membres des conseils municipaux, mais non pour l’élection du maire et des adjoints qui ne fait l’objet d’aucune incompatibilité d’ordre familial.
Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce que le conjoint du maire soit en même temps adjoint de celui-ci ou inversement, le législateur n’ayant pas jugé bon de prévoir une incompatibilité qui serait d’ailleurs difficile à mettre en application : en effet, il faudrait également englober le cas des concubins ou celui des « pacsés », ce qui supposerait des investigations discutables dans la vie privée des maires et des adjoints, alors que les liens familiaux entre ascendants et descendants, frères et sœurs, qui sont seuls pris en compte par l’article L. 238, peuvent être établis facilement.
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