Question d'origine :
que se passe t il en cas de vote negatif par le conseil municipal du compte administratif
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 21/02/2012 à 13h47
Tout d’abord qu’est-ce que le compte administratif d’une collectivité ? :
Le compte adminsitratif est établi en fin d’exercice par le président de l’assemblée délibérante. Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Le compte administratif est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titrées) et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser).
Source :Bercy colloc.
Pour faire plus simple, voici la définition du compte administratif de la ville de Décines.
Ce document, approuvé par le Conseil Municipal avant le 30 juin, rend compte de la réalisation des dépenses et recettes de l’année précédente.
Véritable bilan financier de la commune, le compte administratif (CA) permet d’établir une analyse financière et d’apprécier l’écart entre les propositions de dépenses et de recettes adoptées lors du vote du budget primitif (BP), et la réalité de leur exécution. A ce titre, son examen constitue un acte majeur de la vie communale.
Ensuite, l' article1612-12 modifié par la Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 du Code général des collectivités territoriales donne la procédure à suivre dans le cas du rejet du compte administratif par l’assemblée délibérante :
L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
De plus, vous trouverez une mine d’ informations sur le site du ministère des Finances dédié à l’aide des collectivités locales :
Bercy colloc.
Voici, un extrait concernant le rejet ou l'absence de vote du compte administratif du conseil général :
L’ ABSENCE DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif a un caractère obligatoire. S’il n’est pas voté avant le 30 juin, et transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard le 15 juillet, ce dernier saisit la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) du plus proche budget voté par la collectivité territoriale (article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales visé ci-dessus).
La saisine de la C.R.C. a pour effet de dessaisir l’assemblée de ses pouvoirs budgétaires dans les conditions fixées par l’article L 1612-14 du C.G.C.T.
Il faut entendre par budget toute décision budgétaire, c’est-à-dire budget primitif, mais aussi budget
supplémentaire ou décision modificative. La C.R.C. n’est donc pas saisie du compte administratif proprement dit, mais de la sincérité d’une décision budgétaire qui n’intègre pas l’arrêté des comptes de l’exercice écoulé.
Comme à l’article L 1612-2 du C.G.C.T., le législateur ne donne pas au représentant de l’Etat le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la saisine, qui intervient dès que la date limite se trouve dépassée.
Si le compte administratif n’est pas voté, il n’y a pas d’arrêté des comptes (article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales). Le vote tardif du compte administratif n’est pas un motif de sa nullité (CE 28 juillet 1995, Mme Medes) mais, s’il intervient après le 15 juillet, la procédure de saisine de la C.R.C. doit être enclenchée par le représentant de l’Etat.
LE REJET DU COMPTE ADMINISTRATIF
Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet est adressé sans délai par le représentant de l’Etat dans le département à la CRC.
Si cette dernière reconnaît la conformité de ce projet avec le compte de gestion du comptable. Ce projet est substitué au compte administratif pour le calcul des dotations ou attributions visées notamment aux articles L.1424-35, L.3334-8 et pour la liquidation du F.C.T.V.A. prévue à l’article L.1615-6.
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