Question d'origine :
Bonjour,
J'aurais aimé savoir s'il y a des limites posées aux secrets professionnels des médecins et des prêtres. Si cela peut sauver ou aider quelqu'un, sont-ils autorisés à divulguer ce que leur disent leurs patients/croyants ?
Merci d'avance !
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 29/06/2012 à 15h45
Bonjour,
L'article 2 de la Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - (JORF 17 août 2004) indique ceci :
I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit aurespect de sa vie privée et du secret des informations la concernant .
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi , ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
source : Article L1110-4 du Code de la santé publique
Vous trouverez la liste des dérogations légales sur le site de l'Ordre des médecins.
Dérogations légales
Elles sont justifiées par la nécessité d'établir une communication maîtrisée d'informations médicales. Seule une loi peut les instituer.
Le médecin est obligé :
- de déclarer les naissances ;
- de déclarer les décès ;
- de déclarer au médecin de la DDASS les maladies contagieuses dont la liste est fixée réglementairement(3).
- d'indiquer le nom du malade et les symptômes présentés sur les certificats d'internement ;
- de signaler les alcooliques dangereux pour autrui (pour les médecins des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques) ;
- d'établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences ;
- de fournir à leur demande aux administrations concernées des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles.
- de communiquer à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
Le médecin est autorisé :
- à signaler aux autorités compétentes et à témoigner en justice à propos de sévices ou mauvais traitements infligés aux mineurs ou à des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger ;
- à signaler au procureur de la République (avec l'accord de victimes adultes) des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences sexuelles.
- à communiquer, lorsqu'il exerce dans un établissement de santé public ou privé, au médecin responsable de l'information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation de l'activité.
- à transmettre les données nominatives qu'il détient dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé.
- à informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation (maladie contagieuse désignée par un numéro, symptômes d'un état mental dangereux, etc.) et pas n'importe quelle indiscrétion, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Il faut s'en tenir à une information «nécessaire, pertinente et non excessive». L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas expressément visé par le texte.
Nous vous invitons à lire ce document dans son intégralité.
Quelques ouvrages sur cette thématique :
- Les cas de conscience de votre médecin / Docteur François Baumann
- Le secret médical : le dossier médical, la communication des pièces, les informations du malade / P. Feuglet, F. Devèze
En France, la justice reconnaît le secret de la confession en tant que "secret professionnel", à l'instar du secret médical, par exemple, et punit sa violation, sauf lorsqu'il s'agit de révéler des maltraitances et atteintes sexuelles visant des mineurs. Dans ce cas-là, le prêtre, le médecin, se retrouvent à nouveau soumis à l'obligation de tout citoyen d'alerter la justice.
[...]
En 2002, les évêques français publient le livret "Lutter contre la pédophilie, repères pour les éducateurs" et confirment : "celui qui est tenu au secret professionel a la possbilité d'informer les autorités compétentes sans encourrir la sanction prévue. Mais il n'en a pas l'obligation, la loi reconnaissant une option de conscience". "Le secret professionel engage la responsabilité de celui qui le reçoit. Il ne doit pas fonctionner comme un lieu de non droit ou un échappatoire devant les responsabilités juridiques et morales de chacun. Ainsi, un prêtre qui reçoit les confidences de l'auteur d'un crime ou d'un délit doit tout mettre en oeuvre pour que celui-ci assume ses responsabilités tant à l'égard de la victime qu'à l'égard de la société, et se confie donc à la justice".
source : Un prêtre peut-il briser le secret confessionnel ? / Joséphine Bataille
Voir aussi : Esprit & Vie : Revue catholique de formation permanente.
Les articles de loi qui s'appliquent à l'atteinte du secret professionnel se trouvent dans le Code Pénal :
Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
L'article 2 de la Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - (JORF 17 août 2004) indique ceci :
I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
source : Article L1110-4 du Code de la santé publique
Vous trouverez la liste des dérogations légales sur le site de l'Ordre des médecins.
Elles sont justifiées par la nécessité d'établir une communication maîtrisée d'informations médicales. Seule une loi peut les instituer.
Le médecin est obligé :
- de déclarer les naissances ;
- de déclarer les décès ;
- de déclarer au médecin de la DDASS les maladies contagieuses dont la liste est fixée réglementairement(3).
- d'indiquer le nom du malade et les symptômes présentés sur les certificats d'internement ;
- de signaler les alcooliques dangereux pour autrui (pour les médecins des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques) ;
- d'établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences ;
- de fournir à leur demande aux administrations concernées des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles.
- de communiquer à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.
- à signaler aux autorités compétentes et à témoigner en justice à propos de sévices ou mauvais traitements infligés aux mineurs ou à des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger ;
- à signaler au procureur de la République (avec l'accord de victimes adultes) des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences sexuelles.
- à communiquer, lorsqu'il exerce dans un établissement de santé public ou privé, au médecin responsable de l'information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l'évaluation de l'activité.
- à transmettre les données nominatives qu'il détient dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé.
- à informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation (maladie contagieuse désignée par un numéro, symptômes d'un état mental dangereux, etc.) et pas n'importe quelle indiscrétion, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Il faut s'en tenir à une information «nécessaire, pertinente et non excessive». L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas expressément visé par le texte.
Nous vous invitons à lire ce document dans son intégralité.
Quelques ouvrages sur cette thématique :
- Les cas de conscience de votre médecin / Docteur François Baumann
- Le secret médical : le dossier médical, la communication des pièces, les informations du malade / P. Feuglet, F. Devèze
En France, la justice reconnaît le secret de la confession en tant que "secret professionnel", à l'instar du secret médical, par exemple, et punit sa violation, sauf lorsqu'il s'agit de révéler des maltraitances et atteintes sexuelles visant des mineurs. Dans ce cas-là, le prêtre, le médecin, se retrouvent à nouveau soumis à l'obligation de tout citoyen d'alerter la justice.
[...]
En 2002, les évêques français publient le livret "Lutter contre la pédophilie, repères pour les éducateurs" et confirment : "celui qui est tenu au secret professionel a la possbilité d'informer les autorités compétentes sans encourrir la sanction prévue. Mais il n'en a pas l'obligation, la loi reconnaissant une option de conscience". "Le secret professionel engage la responsabilité de celui qui le reçoit. Il ne doit pas fonctionner comme un lieu de non droit ou un échappatoire devant les responsabilités juridiques et morales de chacun. Ainsi, un prêtre qui reçoit les confidences de l'auteur d'un crime ou d'un délit doit tout mettre en oeuvre pour que celui-ci assume ses responsabilités tant à l'égard de la victime qu'à l'égard de la société, et se confie donc à la justice".
source : Un prêtre peut-il briser le secret confessionnel ? / Joséphine Bataille
Voir aussi : Esprit & Vie : Revue catholique de formation permanente.
Les articles de loi qui s'appliquent à l'atteinte du secret professionnel se trouvent dans le Code Pénal :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
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