Question d'origine :
Je souhaiterais savoir quels sont les dispositifs aujourd'hui prévus pour les orphelins de guerre et pupilles de nation? Quel est leur statut actuel? etc
A priori, il y aurait des décret de 2000 /2004 et 2005 qui les placeraient dans une situation d'inégalité.
Merci de m'éclairer sur ces points.
Réponse du Guichet

Bonjour,
Nous en savons à quels décrets vous faites références et ce que vous entendez par « situation d'inégalité » mais voici de premières informations qui nous l'espérons devraient vous renseigner. Le site de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre précise le statut de pupille de la Nation :
La qualité de pupille de la Nation offre aux enfants et jeunes gens qui la reçoivent une protection supplémentaire et particulière, en complément de celle exercée par leurs familles. Elle ne les place nullement sous la responsabilité exclusive de l'Etat. Les familles et les tuteurs conservent le plein exercice de leurs droits et notamment, le libre choix des moyens d'éducation.
Qui peut bénéficier de ce statut ?
1/ Les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille :
• a été tué à l'ennemi (ou sur un théâtre d’opérations extérieures ou lors d'un attentat terroriste commis depuis le 1er janvier 1982) ;
• est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre ou à l'occasion d'une mission sur un théâtre d’opérations extérieures ou d'un acte de terrorisme ;
• est dans l'impossibilité de pourvoir à ses obligations et charges de famille par suite des blessures et maladies reçues contractées ou aggravées du fait de la guerre ou des opérations extérieures ou du terrorisme.
2/ Les enfants nés avant la fin des opérations effectuées sur un théâtre d'opérations de guerre défini par arrêté, ou dans les 300 jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contactées au cours de ces opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
3/ les enfants et jeunes de moins de 21 ans eux-mêmes victimes de guerre ou d'actes de terrorisme. Pour les attentats commis en France, la qualité de pupille de la Nation est accordée quelle que soit la nationalité.
4/ Les enfants concernés par la loi du 19 juillet 1993 modifiée par les articles 69 et 70 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 et par l’article 114 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 :
• les enfants de magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires des services actifs de la police nationale, fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, fonctionnaires des douanes, tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu : a) au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique, ou b) lors d’une action rendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction.
• les enfants des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
• les enfants des personnes participant aux missions susmentionnées sous la responsabilité des agents de l'Etat concernés, tués ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement de ces missions.
• Les enfants des personnes titulaires d'un mandat électif tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électorales.
• Les enfants des professionnels de la santé décédés à la suite d’homicides volontaires commis à leur encontre par des patients dans l’exercice de leurs fonctions.
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouve à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression ainsi défini, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille, peuvent également bénéficier du statut de pupille de la Nation.
5/ Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime depuis le 10 novembre 2008 peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Sont visés :
- Les orphelins de victimes d’actes de piraterie maritime
- Les enfants des victimes qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations et charges de famille par suite des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées par un acte de piraterie maritime
Références : loi du 27 juillet 1917 / loi du 29 avril 1927 / loi n°55-1074 du 6 août 1955 / loi n°59-901 du 31 juillet 1959 /article 26 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 /loi n°93-915 du 19 juillet 1993 / article 7 de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 .
Pour compléter ces renseignements, nous vous suggérons de consulter la Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation ainsi que les réponses du Guichet du Savoir apportées sur :
- pupille de la nation française
- pupilles de la nation
- pupilles de la nation
Enfin, n'hésitez pas à vous adresser à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Nous en savons à quels décrets vous faites références et ce que vous entendez par « situation d'inégalité » mais voici de premières informations qui nous l'espérons devraient vous renseigner. Le site de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre précise le statut de pupille de la Nation :
La qualité de pupille de la Nation offre aux enfants et jeunes gens qui la reçoivent une protection supplémentaire et particulière, en complément de celle exercée par leurs familles. Elle ne les place nullement sous la responsabilité exclusive de l'Etat. Les familles et les tuteurs conservent le plein exercice de leurs droits et notamment, le libre choix des moyens d'éducation.
Qui peut bénéficier de ce statut ?
1/ Les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille :
• a été tué à l'ennemi (ou sur un théâtre d’opérations extérieures ou lors d'un attentat terroriste commis depuis le 1er janvier 1982) ;
• est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre ou à l'occasion d'une mission sur un théâtre d’opérations extérieures ou d'un acte de terrorisme ;
• est dans l'impossibilité de pourvoir à ses obligations et charges de famille par suite des blessures et maladies reçues contractées ou aggravées du fait de la guerre ou des opérations extérieures ou du terrorisme.
2/ Les enfants nés avant la fin des opérations effectuées sur un théâtre d'opérations de guerre défini par arrêté, ou dans les 300 jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contactées au cours de ces opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
3/ les enfants et jeunes de moins de 21 ans eux-mêmes victimes de guerre ou d'actes de terrorisme. Pour les attentats commis en France, la qualité de pupille de la Nation est accordée quelle que soit la nationalité.
4/ Les enfants concernés par la loi du 19 juillet 1993 modifiée par les articles 69 et 70 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 et par l’article 114 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 :
• les enfants de magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires des services actifs de la police nationale, fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, fonctionnaires des douanes, tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu : a) au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique, ou b) lors d’une action rendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction.
• les enfants des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
• les enfants des personnes participant aux missions susmentionnées sous la responsabilité des agents de l'Etat concernés, tués ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement de ces missions.
• Les enfants des personnes titulaires d'un mandat électif tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électorales.
• Les enfants des professionnels de la santé décédés à la suite d’homicides volontaires commis à leur encontre par des patients dans l’exercice de leurs fonctions.
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouve à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression ainsi défini, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille, peuvent également bénéficier du statut de pupille de la Nation.
5/ Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime depuis le 10 novembre 2008 peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Sont visés :
- Les orphelins de victimes d’actes de piraterie maritime
- Les enfants des victimes qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations et charges de famille par suite des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées par un acte de piraterie maritime
Références : loi du 27 juillet 1917 / loi du 29 avril 1927 / loi n°55-1074 du 6 août 1955 / loi n°59-901 du 31 juillet 1959 /article 26 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 /loi n°93-915 du 19 juillet 1993 / article 7 de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 .
Pour compléter ces renseignements, nous vous suggérons de consulter la Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation ainsi que les réponses du Guichet du Savoir apportées sur :
- pupille de la nation française
- pupilles de la nation
- pupilles de la nation
Enfin, n'hésitez pas à vous adresser à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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